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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 avr. 2026, n° 22/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01149 du 16 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03085 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XEE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 14 Novembre 1975 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
Représenté par Mme [K] [Z] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/03085
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 juillet 2019, Monsieur [C] [I] a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 juin 2022, la CPAM lui a notifié une date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail à la date du 9 juillet 2019, considérant que suite à son traitement, Monsieur [I] a retrouvé l’état de santé précédent l’accident.
Monsieur [C] [I] a introduit un recours contentieux à l’encontre de cette décision de guérison et, par jugement avant dire droit du 23 octobre 2025, la présente juridiction a ordonné une consultation médicale avec pour mission donnée au médecin consultant de :
— dire si, à la date du 4 mai 2022 l’état de santé de Monsieur [C] [I] pouvait être considéré comme guéri ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables.
Aux termes de son rapport de consultation daté du 18 décembre 2025, le Docteur [Q] conclut notamment : « l’état de l’assuré ne pouvait pas être considéré guéri au 04/05/2022 » et « l’état de l’assuré pouvait être considéré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 04/05/2022 ».
L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, Monsieur [C] [I] sollicite l’homologation du rapport de consultation en ce qu’il conclut que son état ne pouvait être considéré comme guéri mais comme consolidé à la date du 4 mai 2022 et sollicite qu’un taux d’incapacité permanente de 2 % soit fixé au titre du coefficient socio-professionnel.
A l’appui de sa contestation, il fait valoir qu’il persiste des douleurs, notamment en position à genou et précise qu’il a beaucoup de posture à genou dans le cadre de son activité d’installateur de climatiseur.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, conclu à l’entérinement du rapport du Docteur [Q] et au rejet de la demande relative au taux d’IPP.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demande relative au taux n’est fondée sur aucune pièce et n’est pas justifié au regard du rapport de consultation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Selon le code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif.
La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [Q] à l’encontre duquel les parties ne formulent pas de critique, que l’état de Monsieur [C] [I] consécutif à l’accident du travail du 9 juillet 2019, est consolidé sans séquelle indemnisable à la date du 4 mai 2022, et non guéri.
Compte tenu de l’accord des parties pour l’entérinement des conclusions de l’expert en ce que celui-ci a considéré que l’état de santé de Monsieur [C] [I] ne pouvait être considéré comme guéri mais comme consolidé à la date du 4 mai 2022, le tribunal fera droit à la demande d’homologation du rapport du Docteur [Q] à ce titre.
S’agissant du taux d’incapacité permanente, le Docteur [Q] a considéré que Monsieur [C] [I] ne justifiait pas de séquelle indemnisable à la date de consolidation. Il a retenu que :
« A l’examen, il persiste un syndrome douloureux léger mais pas de séquelles fonctionnelles. Cependant, compte tenu des lésions fracturaires traumatiques dont l’évolution dans l’avenir sont possiblement prévisibles (gonarthrose post traumatique), il est licite non pas de guérir l’AT du 09/07/2019 au 04/05/2022 mais de le consolider sans séquelles à cette date ».
Monsieur [C] [I] fait valoir qu’il existe une incidence professionnelle et que son poste a dû être adapté à ses nouvelles aptitudes physiques, qu’il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 3 août 2022 et que son employeur a obtenu une aide financière à l’adaptation de son poste de travail.
Néanmoins, il appartient à la Caisse de déterminer le taux socioprofessionnel.
En conséquence, le tribunal entérine donc le rapport du Docteur [Q] quant à la date de consolidation et renvoie la cause devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’elle régularise les droits de Monsieur [C] [I] et se prononce sur l’existence d’un taux d’incapacité permanente, au titre notamment du coefficient socioprofessionnel, à la date du 4 mai 2022.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit du 23 octobre 2025,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [L] [Q] en date du 18 décembre 2025
DIT que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [I] le 9 juillet 2019 sont consolidées, et non guéries, à la date du 4 mai 2022 ;
RENVOIE la cause devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’elle régularise les droits de Monsieur [C] [I] et se prononce sur l’existence d’un taux d’incapacité permanente à la date du 4 mai 2022 au titre des séquelles de l’accident du travail du 9 juillet 2019,
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2016.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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