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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIC
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIC
==============
[Z] [W]
C/
[J] [P]
MI : 25/00285
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W], demeurant 4 Chemin des Ecoliers – 28190 LANDELLES
représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P], ENTREPRENEUR INDIVIDUEL, demeurant 9 Rue du Camping – 41220 ST LAURENT NOUAN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 14 septembre 2024, M. [Z] [W] a acquis, auprès de la société Fb Motors, dirigée par M. [P], un véhicule Ford Transit Custom immatriculé VG-017-L, au prix de 15 700 euros TTC, comprenant les frais de carte grise. Un procès-verbal de contrôle technique du 2 août 2024, faisant état de défaillances mineures, a été délivré à M. [W] lors de l’achat.
M. [W], constatant un dysfonctionnement de la courroie d’accessoire, a fait établir un nouveau procès-verbal de contrôle technique le 19 septembre 2024, lequel a relevé des défaillances majeures.
Le 14 février 2025, un rapport d’expertise amiable a été rendu par le cabinet GFEA, mandaté par la protection juridique de M. [W], lequel a constaté des défaillances majeures, estimant le coût des réparations à environ 3 000 euros.
Par lettre recommandée du 6 mars 2025, M. [W], souhaitant obtenir l’annulation de la vente, a mis en demeure M. [P] de procéder à la restitution du prix de vente.
La mise en demeure étant restée sans effet, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, M. [W] a fait assigner M. [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Fb Motors devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et la condamnation de M. [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [W], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [P], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 14 février 2025 que l’expert a constaté la présence de désordres sur le véhicule « qui n’auraient pas dû faire l’objet de l’édition d’un contrôle technique valide pour la vente » et qui ne pouvaient être imputables à M. [W] compte tenu du bref délai de leur apparition, estimant les frais de remise en état à la somme de 3 000 euros.
Ce rapport d’expertise amiable, outre la production du contrôle technique initial du 2 août 2022, et celui du 19 septembre 2024 réalisé postérieurement à la vente par M. [W] ayant constaté des défaillances majeures, rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et sont un commencement de preuve.
En conséquence, M. [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [W].
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [M] [T], demeurant 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE, Mail : louis.berthet@free.fr, expert près la cour d’appel de Versailles, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles ;
*Examiner le véhicule Ford Transit Custom, immatriculé VG-017-L ;
*Décrire l’état actuel du véhicule ainsi que les pannes qu’il a subies ;
*Procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utiles ;
*Déterminer les causes et origines des pannes affectant le véhicule ;
*Dire si les désordres étaient préexistants à la vente et s’ils le rendent impropre à l’usage ;
*Dire, compte tenu de leur nature, s’ils étaient connus du vendeur avant la vente;
*Chiffre le coût des réparations ainsi que les préjudices consécutifs.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [Z] [W] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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