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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 nov. 2024, n° 24/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1806
Appel des causes le 13 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05103 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7U
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [U] [P], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [D] [B] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [O]
de nationalité Turque
né le 22 Avril 2002 à [Localité 3] (TURQUIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcé par jugement contradictoire du 09 mars 2022 du Tribunal correctionnel de Pontoise
— d’un arrêté d’expulsion du territoire français prononcé le 09 janvier 2023 par M. LE PREFET DU VAL D’OISE, qui lui a été notifié le 16 janvier 2023
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 10 novembre 2024 à 16h40
Par requête du 12 Novembre 2024 reçue au greffe à 11h42, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Billel ZEKRI, avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [Z]. Je ne connais pas l’adresse par coeur et comme on m’a volé mon téléphone je ne peux pas vous montrer. J’habite à cette adresse depuis plus de deux ans. J’avais enregistrer dans mon téléphone l’adresse mais comme on me l’a volé…. J’ai transmis tout ce qu’il fallait à mon avocat, c’est lui qui devait faire le recours. Il a oublié mais je lui avais tout donné pour qu’il ne fasse et il ne l’a pas fait. J’avais donné toutes les pièces nécessaires. Mon avocat a fait appel de la décision d’interdiction de territoire français de 10 ans mais on n’a pas eu de retour.
Me [V] [Z] entendu en ses observations :
Sur la nullité :
Un moyen de nullité concernant le contrôle d’identité opéré à l’endroit de Monsieur. Article 78-2 al 9 cpp : note de service produite afin de justifier du contrôle opéré : elle est illisible, on ne peut pas prendre connaissance de l’OPJ et il n’y a pas de signature sur celle-ci. La procédure est entachée d’irrégularité car vous ne pouvez pas apprécier la régularité de ce contrôle.
Sur les circonstance dans lesquelles la qualité d’étranger de Monsieur apparaît. Ils doivent venir d’élément extérieur à la personne. Vous avez la mention indiquant que Monsieur se déclare de nationalité turque. L’intéressé ne prononce aucun terme qui peut s’apparenter à celui de la nationalité. Il ne le fait pas spontanément. Il achetait un billet de train les policiers lui ont demandé de présenté ses documents d’identité. Il n’y a pas d’élément extérieur et objectif caractérisant sa qualité d’étranger. La jurisprudence indique que le niveau de langue ne justifie pas cela.
Je vous demande de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur.
Sur l’irrecevabilité :
Sur la note de service c’est un élément utile et vous devez être en mesure d’apprécier la légalité de celle-ci. La requête n’est pas accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles.
Sur le registre de rétention, il ne mentionne ni la décision sur la base de laquelle l’intéressé est maintenu en rétention ni la décision portant placement en rétention. A Ccass a indiqué qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public. Cela entraîne l’irrecevabilité de la requête. Le registre de rétention est quasiment néant il ne fait état que de l’identité de Monsieur et de son heure d’arrivée ne rétention.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
Concernant le contrôle d’identité il est régulier car il est établi sur la note de service jointe au dossier. On voit le nom de l’OPJ. Je veux bien entendre qu’il a quelques difficultés pour la lire mais on voit le nom de l’OPJ. La note est régulière. Les fonctionnaires agissent sur cette note qu’ils ont en leur possession.
Il n’y a pas besoin de commission d’infraction préalable. Il indiquait sa date et son lieu de naissance. Il a présenté une attestation de demande d’asile périmée. Le contrôle est régulier et a été fait dans le cadre de l’article.
Concernant le registre du CRA il est bien actualisé et est conforme aux dispositions. Vous avez le numéro du registre et repris par la préfecture. Cela correspond à l’OQTF qui a été notifiée à l’intéressé.
L’intéressé est bien en situation irrégulière. Le placement en rétention est motivé. Il n’a pas de garanties de représentation. Je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle :
Il résulte des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que “Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.”
En l’espèce le procès-verbal n°2024/5290 vise les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale pour lequel une note de service n°1766/2024 en date du 8 novembre 2024 a été prise. Cette note est jointe à la procédure et elle précise clairement le numéro de la note, les circonstances de temps et de lieu pour le contrôle et le nom de l’officier de police judiciaire qui a ordonné ce contrôle à savoir Monsieur [W] dont le nom est repris dans le procès-verbal de contrôle de l’intéressé. Il y a lieu de considérer qu’avec la production de la note de service suffisamment lisible les policiers avaient compétence pur ledit contrôle. Par ailleurs, les dispositions de l’article susvisé indique que les policiers peuvent contrôler l’identité de toute personne sans précision de nationalité et d’origine. C’est dans ces circonstances que Monsieur [O] a été contrôlé et que dans le cadre de ce contrôle il a ensuite été relevé qu’il s’exprimait en mauvais français et que les pièces, qu’il présentait, ne justifiaient pas de son droit de circuler sur le territoire français. Là aussi aucune irrégularité n’est à retenir. Les moyens de nullité seront rejetés.
Sur la recevabilité de la requête :
Selon l’article R.743-2 du CESEDA : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.”
En l’espèce, la note de service visée au procès-verbal n°5290/2024 est produite et, comme il vient d’être relevé, est lisible. L’administration a produit toutes les pièces justificatives utiles à l’appui de sa requête. Le moyen d’irrecevabilité sur la note de service sera rejeté.
Selon les dispositions de l’article L.744-2 du CESEDA, il est tenu dans tous les lieux de rétention un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues. Il y est précisé les conditions du placement ou du maintien en rétention. En l’espèce le registre du CRA de Coquelles relatif à Monsieur [O] est régulièrement produit. Il y est indiqué l’état civil de l’intéressé, la date et l’heure de son placement en rétention et il est visé le numéro de l’arrêté de placement en rétention. Il convient de considérer que le document produit répond aux exigences légales. Le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut relatif au registre du CRA sera rejeté.
L’intéressé ne présente en outre pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 10 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 19
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05103 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7U
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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