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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2025, n° 23/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03534 du 04 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00220 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27OT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 29 Mai 1986 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [J], Inespecteur, munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/00220
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [Z], manœuvre, a été victime d’un accident du travail le 3 novembre 2021 consistant en un traumatisme du rachis cervical, qui a été pris en charge par la [7] (ci-après la [9] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 août 2022, la [11] a informé Monsieur [H] [Z] que, après avis du médecin conseil, la date de guérison des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 30 août 2022 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
L’intéressé a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête expédiée le 24 janvier 2023, Monsieur [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 3 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision initiale de la [9] et maintenu la date de guérison au 30 août 2022.
Par requête expédiée le 17 avril 2023, Monsieur [H] [Z] a à nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance présidentielle du 2 décembre 2024.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Monsieur [H] [Z], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 avril 2024 ayant confirmé le refus de reconnaissance de l’état d’invalidité ;
— annuler la décision de la [11] ayant fixé la date de consolidation de M. [Z] au 30 août 2022 ;
— ordonner une expertise médicale psychiatrique afin d’évaluer l’état de santé de M. [Z] et les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail du 3 novembre 2021 ;
— fixer à titre provisionnel l’invalidité de M. [Z] en 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2022 ;
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique, la [11], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
— confirmer la date de guérison de l’accident du travail du 3 novembre 2021 au 30 août 2022 ;
— dire que la demande de l’assuré tendant à obtenir une pension d’invalidité ne relève pas du litige RG 23/00220 et renvoyer l’assuré sur ce point à un débat sur une autre audience ;
— rejeter la demande d’expertise de M. [Z] et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’objet du litige et l’irrecevabilité de la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.142-4, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, le présent recours a été introduit à l’encontre de la décision de la [11] relative à la date de guérison de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] le 3 novembre 2021.
La première requête adressée au tribunal par le conseil de l’intéressé le 24 janvier 2023 a saisi la juridiction d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, tandis que la seconde du 17 avril 2023, jointe à la première, tend à contester la décision explicite de ladite commission en date du 3 mars 2023 et ayant maintenu la date de guérison de l’accident de travail du 3 novembre 2021 au 30 août 2022.
En conséquence, les demandes de M. [Z] relatives à sa demande d’octroi de pension d’invalidité sont étrangères au présent litige, et il n’est pas recevable à solliciter dans ce cadre l’annulation d’une décision intervenue en avril 2024 concernant un autre objet.
Les demandes de M. [Z] relatives à l’invalidité seront donc déclarées ici irrecevables, le présent litige ne concernant que la date de guérison de son accident du travail.
Sur la contestation de la date de guérison
Il résulte de la combinaison des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, le Dr [X], a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [Z] le 3 novembre 2021 devaient être considérées comme guéries à la date du 30 août 2022.
Monsieur [H] [Z] estime que son état de santé n’était pas guéri à cette date et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement au 30 août 2022 et qu’il souffre un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Il produit comme seules pièces médicales des ordonnances médicamenteuses et des certificats d’un psychiatre.
Le tribunal rappelle toutefois que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
La considération générale selon laquelle l’assuré souffre toujours de douleurs, de troubles anxieux, ou doit encore suivre des soins ne permet pas en soi de remettre en cause l’appréciation de la date de guérison de son état de santé au titre de l’accident du travail au 30 août 2022.
En l’espèce, la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail du 3 novembre 2021 consistait en une contusion du rachis cervical suite au déchargement de piles de palettes d’un camion selon le certificat médical initial.
La commission médicale de recours amiable, saisie sur contestation de
M. [Z], et composée d’un médecin expert près la cour d’appel et d’un second médecin conseil, a retenu et confirmé comme date de guérison le 30 août 2022 en motivant son avis comme suit :
« L’assuré, âgé de 46 ans, préparateur de commande, a été victime d’un accident du travail le 03/11/2021, responsable : cervicalgies dorsalgies.
Aucun examen paraclinique, ni aucun avis spécialisé ne nous a été communiqué, ne permettant pas de connaître l’exactitude des lésions accordées et leur concordance anatomopathologique avec le fait traumatique.
Le syndrome anxio-dépressif évoqué ne peut donner lieu à indemnisation, celui-ci n’ayant jamais fait l’objet de constatations médicales durant l’accident de travail.
Les certificats de prolongation ne mentionnent pas de séquelles fonctionnelles mais uniquement « cervicalgie et dorsalgie ».
En conséquence, et compte tenu de la nature de la pathologie esquissée par les pièces communiquées (cervicalgie et dorsalgie), et des durées d’arrêt de travail nécessaires à l’acquisition de la consolidation médico-légale de ce type de lésions qui sont mentionnées dans les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en Traumatologie (15 à 21 jours), la commission confirme la décision : la date de guérison est maintenue 30/08/2022 ».
Cet avis est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté.
Il est observé que la lésion n’a pas nécessité de réparation chirurgicale ou d’acte opératoire.
Il est également rappelé que seules les lésions initiales survenues le jour de l’accident du travail, ou les nouvelles lésions déclarées à la [9] et reconnues comme imputables audit accident, sont susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aucun syndrome anxiodépressif n’a été déclaré et constaté médicalement en lien avec l’accident de travail, de sorte que cette affection ne saurait être prise en charge par la [9] au titre du risque professionnel.
Les pièce produites par Monsieur [H] [Z] n’établissent pas l’existence d’une évolution significative de son état de santé ou l’existence de séquelles en rapport avec les lésions initiales déclarées au titre de l’accident du travail du 3 novembre 2021.
En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [H] [Z].
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 3 novembre 2021 dont a été victime Monsieur [H] [Z] à la date du 30 août 2022, et de débouter ce dernier de son recours.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [Z], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables, dans le cadre du présent litige, les demandes de Monsieur [H] [Z] relatives à l’octroi d’une pension d’invalidité ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [H] [Z] à l’encontre de décision de la [11] fixant au 30 août 2022 la date de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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