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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 nov. 2024, n° 24/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ Adresse 6 ], La société IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01052 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE7N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02750
— ---------------
Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Septembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0617
ET :
La société [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
***********************************************
Par acte des 6 et 10 juin 2024, la SA IMMOBILIERE 3F, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS [Adresse 6], a assigné celle-ci et sa caution Monsieur [V] [G] en référé pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 39 846,20 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse s’oppose l’octroi de tout délai.
Par observations orales à l’audience, la SAS AUX DELICES LES CLOS D'[Adresse 5] et Monsieur [V] [G] ne contestent pas sa dette mais sollicite des délais de paiement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L145-41 code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce la demanderesse justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 15 janvier 2024 et du décompte actualisé au troisième trimestre 2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 39 846,20 euros au 20 septembre 2024.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision et de la condamner au paiement solidairement avec la caution.
Dès lors que la demanderesse justifie d’un chèque impayé émis en septembre 2024 par la SAS AUX DELICES [Adresse 7], il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 15 janvier 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien de la défenderesse causant un préjudice à la demanderesse, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
La demande de majoration de l’indemnité d’occupation sera rejetée en ce qu’elle relève de l’appréciation du juge du fond. Les demandes relatives au paiement des indemnités prévues au titre de la clause pénale et à la conservation du montant du dépôt de garantie, relèvent pas des pouvoirs d’appréciation du juge des référés, au regard de leur caractère indemnitaire prévu au bail.
La société la SAS AUX DELICES [Adresse 7] et Monsieur [V] [G], succombants, seront condamnées solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons solidairement la SAS [Adresse 6] et Monsieur [V] [G] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 39 846,20 euros correspondant aux loyers impayés au 20 septembre 2024 ;
Constatons la résiliation du bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS [Adresse 6] ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8], si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamnons solidairement la SAS AUX DELICES LES CLOS D’AMBERT et Monsieur [V] [G] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation depuis le 16 février 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la SAS [Adresse 6] et Monsieur [V] [G] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2024;
Condamnons solidairement la SAS AUX DELICES LES CLOS D’AMBERT et Monsieur [V] [G] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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