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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 17 juin 2025, n° 24/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. RENOV' CONCEPT c/ - S.A. MMA IARD, - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02411 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4EZ
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDEUR :
E.U.R.L. RENOV’CONCEPT
RCS de [Localité 4] n° 539 231 787
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olaf LE PASTEUR,membre de la SCP LE PASTEUR&Associés avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 48
DEFENDEURS :
— S.A. MMA IARD
RCS du MANS n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du MANS n° B 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Toutes représentées par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2024, Madame Célia RENARD, Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
DÉCISION contradictoire en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025, après prorogation du délibéré
fixé initialement au 11 mars 2024.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Olaf LE PASTEUR – 48
Exposé du litige et procédure
L’entreprise EURL Renov’ Concept, société ayant pour activité principale couverture-zinguerie, est assurée auprès des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles depuis le 1er janvier 2017.
Suivant devis accepté du 8 février 2019 numéro 111910, elle a été sollicitée par les propriétaires d’un manoir situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour refaire la quasi-totalité de sa couverture.
Les travaux ont débuté durant l’année 2019 et se sont prolongés jusqu’à l’année suivante.
Alors que les travaux étaient toujours en cours, un incendie a détruit la quasi-totalité du manoir le 27 septembre 2020.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par le gérant de l’EURL Renov’ Concept auprès des compagnies d’assurance MMA le 2 octobre 2020, qui ont demandé au cabinet SARETEC d’effectuer une expertise non judiciaire contradictoire, rendue le 15 octobre 2020.
Les compagnies d’assurance MMA ont par la suite accepté de verser à l’EURL Renov’ Concept,, à titre de provision la somme de 16 000 euros, selon quitus justificatif du 17 novembre 2020.
L’EURL Renov’Concept a fait appel à un expert d’assurance privé, la société INFOSINISTRE, pour notamment évaluer son droit à indemnisation tant des travaux en cours d’achèvement au moment du sinistre, que concernant les dommages subis par son échafaudage.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur le montant de l’indemnisation à régler à l’EURL Renov’Concept.
Aussi, suivant exploit d’huissier de justice en date du 23 septembre 2022, l’EURL Renov’ Concept faisait assigner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, de les voir condamner solidairement à lui régler les sommes suivantes, au titre de son indemnisation:
— 32 000 euros en indemnisation des dommages causés aux travaux réalisés au jour du sinistre;
— 12 863,35 euros au titre du manquement aux devoirs de conseil et d’information ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 500 euros en application 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à prendre en charge toutes le sommes devant être supportées par la demanderesse au titre de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée da décision à intervenir;
— condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2024 les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent de voir:
— constater qu’elles ont évalué le coût des dommages affectant les travaux réalisés à la somme de 29 461 euros HT , de sorte qu’après déduction de la provision de 16 000 euros payée et de la franchise contractuelle de 800 euros, une demande supérieure à 12 661 euros précédemment offerte devra être rejetée;
— condamner l’EURL Renov’ Concept à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux dépens.
L’affaire a été enregistrée et enrôlée sous le numéro RG 22/3637.
Par ordonnance du 08 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la radiation de l’affaire.
Suivant conclusions, notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, l’entreprise EURL Renov’ Concept a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle et la condamnation solidaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui régler les sommes suivantes :
— 32.000 euros HT au titre de la valorisation des travaux réalisés ;
— 12.863,35 euros HT au titre du manquement aux devoirs de conseil et d’information ;
— juger que chacun de ces sommes sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction en vigueur le 15 octobre 2020 en comparaison avec l’indice applicable au jour de leur paiement effectif, et, subsidiairement, juger qu’il sera fait application du taux d’intérêt légal pour chacune de ces sommes à compter du 15 octobre 2020 ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse sollicite, en outre, la condamnation solidaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à prendre en charge toutes les sommes devant être supportées au titre de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent les mesures suivantes :
— constater qu’elles ont évalué le coût des dommages affectant les travaux réalisés par la société Renov’ Concept à la somme de 29.461 euros HT de sorte que, après déduction de la provision de 16.000 euros payée et de la franchise contractuelle de 800 euros, la société Renov’ Concept ne saurait se voir allouer une somme supérieure à 12.661 euros précédemment offerte ;
— constater que la société Renov’ Concept ne rapporte ni la preuve d’une faute commise par elles, ni la preuve de son préjudice qui ne pourrait s’entendre que d’une perte de chance sérieuse d’indemnisation ;
— en conséquence, limiter à la somme de 12.661 euros les sommes qui pourraient être allouées à la société et rejeter toute demande complémentaire ou supérieure ;
— condamner la société Renov’ Concept à leur régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré le 13 mars 2025 .La date de délibéré fixée au 13 mars 2025 a été prorogée à ce jour.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément auxdispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation des travaux réalisés et détruits par l’incendie
L’EURL Renov’ Concept sollicite la condamnation des compagnies d’assurance MMA à lui régler la somme de 32000 euros au titre des dommages affectant les travaux réalisés.
Les parties défenderesses, quant à elles, proposent d’allouer une somme maximale de 29 461 euros HT au demandeur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Pour justifier du montant de sa demande d’indemnisation à hauteur de 32 000 euros l’Eurl Renov’ Concept invoque un courriel du 09 novembre 2020 émanant des compagnies MMA ayant mentionné la somme de 40 000 euros tirés du rapport non judiciaire contradictoire déposé le 15 octobre 2020 parle cabilté Saretc et corrrespondant à «la reprise de la couverture, les sommes indemnitaires définitives devant être fixées après le dépôt des rapports de l’expert et de de l’économiste chargés notamment d’évaluer les dommages.
Par courriel du 16 septembre 2022 versé aux débats, que le cabinet Saretec a estimé un préjudice définitif à hauteur de 29 461 euros HT.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement les compagnies MMA à régler à l’entreprise Renov’ Concept la somme de 29 461 euros HT, dont à déduire la franchise de 800 euros et la somme de 16 000 euros versée à titre de provision selon quitus du 17 novembre 2020, soit la somme de 12661 euros.
Cette somme sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction en vigueur le 15 octobre 2020 en comparaison avec l’indice applicable au jour de leur paiement effectif.
Sur le manquement aux devoirs de conseil et d’information
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cet article, l’assureur est tenu d’une obligation particulière d’information précontractuelle ainsi que d’une obligation d’information et de conseil durant toute la durée de la relation d’assurance.
Le devoir de conseil est un devoir, par essence, personnalisé qui oblige l’assureur à éclairer son assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance à sa situation personnelle.
Il se doit ainsi de lui proposer un contrat d’assurance le plus adapté à ses besoins, en l’informant précisément sur la portée et la nature des garanties qu’il souscrit ainsi que sur les risques éventuels ou avérés du produit d’assurance souscrit et sur les exclusions de garanties prévues au contrat.
Le devoir d’information, quant à lui, consiste à fournir des renseignements objectifs sur le produit d’assurance.
L’article L.112-2 du code des assurances dispose que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat et doit remettre à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions.
L’assureur est tenu de fournir tous ces éléments à l’assurable même si ce dernier n’en formule pas la demande, afin qu’il puisse comparer les prix et garanties entre les différentes compagnies d’assurance et choisir les garanties les plus appropriées à sa situation.
La charge de la preuve de l’exécution de ce devoir d’information et de conseil incombe à l’assureur.
En l’espèce, les compagnies d’assurance MMA avaient parfaitement connaissance de l’activité professionnelle de L’EUR LRENOV’CONCEPT, précisée dans les deux contrats d’assurance souscrits ; à titre principal, une activité de « couverture – zinguerie », comprenant, notamment des travaux de « pose de châssis de toit », de « réalisation d’isolation et d’écran sous-toiture », « ravalement et réfection des souches », et « étanchéité de toiture terrasse ».,nécessitant l’apposition d’échafaudages sur les chantiers sur lesquels elle était amenée à intervenir.
Elles se devaient alors de l’informer sur le risque encouru de ne pas garantir cet équipement indispensable à son activité en dehors de ses entrepôts.
Les compagnies MMA reconnaissent avoir omis de fournir à l’EURL RENOV’CONCEPT une fiche d’information explicative avant la conclusion du contrat, portant sur l’étendue précise des garanties optionnelles qu’elles proposaient , notamment au titre des « biens professionnels transportés » et du « matériel portable », contrevenant ainsi à leur obligation contractuelle d’information telle que prévue par l’article L112-2 susvisé.
Aussi, en ne lui vérifiant pas si le contrat d’assurance qu’elles proposaient correspondait à ses besoins, les compagnies MMA ont manqué à leur devoir de conseil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les compagnies MMA, ayant manqué à la fois à leur devoir de conseil mais aussi à celui d‘information, ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de l’entreprise Renov’ Concept.
Le préjudice causé à cette dernière consiste en la perte de chance de ne pas avoir pu souscrire un contrat d’assurance mieux adapté à sa situation.
Or, la réparation d’une perte de chance ne peut être mesurée qu’à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il convient d’observer que, en sa qualité de professionnelle du bâtment, l’EURL RENOV’CONCEPT se devait de s’assurer que les contrats qu’elle souscrivait garantissaient les risques de sinistres relatifs à ses échaffaudages. Il était mentionné dans ses contrats, que le risque d’incendie n’était pas garanti, de sorte qu’à lévidence l’EURL RENOV’CONCEPT se devait de négocier d’autres conditions auprès des MMA ou se raprocher d’autres assureurs.
Il s’en suit que le montant du préjudice octroyé à l’l'EURL RENOV’CONCEPT ne peut être égal à l’indemnisation du bien endommagé s’il avait été garanti.
Celle-ci produit deux factures numéros FACA00201200042 et FACA00201200043 du 08 décembre 2020 chiffrant le rachat d’échafaudages à la somme totale 12 863,35euros HT.
Aussi, la responsasilité des MMA en leurs qualités de professionnelles de l’assurance doit-elle être temporisée par la nécessaire connaissance en sa qualité de professionnelle de l’EURL RENOV ‘CONCEPT de la nécesité de souscrire un contrat garantissant des risques de dommages auxquels sont exposés ses échafaudages.
Les compagnies MMA seront dès lors condamnées solidairement à régler à l’EURL RENOV’CONCEPT la somme de 2 000 euros qui sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction en vigueur le 15 octobre 2020 en comparaison avec l’indice applicable au jour de leur paiement effectif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de cet article, il appartient à celui qui se prévaut d’un préjudice de rapporter la faute contractuelle commise par son cocontractant ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
En l’espèce, l’EURL RENOV’CONCEPT considère que les compagnies d’assurance MMA se sont abstenues d’effectuer les diligences nécessaires et ont fait preuve d’une résistance abusive, commettant ainsi une faute contractuelle engageant leur responsabilité.
Il ressort néanmoins, des éléments versés aux débats que le sinistre a eu lieu le 27 septembre 2020 et que les compagnies MMA ont diligenté un expert pour réaliser une expertise non judiciaire contradictoire, que la réunion d‘expertise ayant eu lieu en effet le 09 octobre, soit 12 jours après la survenant de l’incendie, et le rapport a été déposé 6 jours après.
De plus, dès le 17 novembre, soit moins d’un mois après le dépôt dudit rapport, les compagnies MMA ont volontairement versé à l’entreprise Renov’ Concept une provision à hauteur de 16 000 euros, montant correspond à plus de la moitié du dommage chiffré définitivement par la présente décision à la somme de 29 461 euros HT.
S’agissant de la recherche des causes de l’incendie, les compagnies défenderesses n’étaient pas contractuellement tenues d’effectuer cette recherche, il appartenait ainsi à l’entreprise Renov’ Concept de saisir, en référé, la présente juridiction d’une demande en ce sens.
Dès lors, aucune résistance abusive, pas plus qu’un manquement d’exécution ou de diligence, ne pouvant reprochée aux compagnies d’assurance MMA, l’entreprise demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les compagnies MMA qui succombent à l’instance, aux dépens de celle-ci.
Sur les frais au titre d’une éventuelle exécution forcée
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution indique que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
En l’espèce, les compagnies MMA seront condamnées à régler les frais d’une éventuelle exécution forcée, en l’absence d’exécution volontaire de leur part du jugement à intervenir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner solidairement les compagnies MMA à payer à la société Renov’ Concept la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer l’exécution du jugement à intervenir.
Il sera ainsi constaté que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à l’entreprise EURL Renov’ Concept la somme de 12.661 euros au titre des travaux réalisés ;
DIT que la somme de 12.661 euros sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction en vigueur le 15 octobre 2020 en comparaison avec l’indice applicable au jour de leur paiement effectif ;
CONDAMNE solidairement la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à l’entreprise EURL Renov’ Concept la somme de 2.000 euros au titre de leur manquement à leur devoir de conseil et d’information ;
DIT que la somme de 2.000 euros sera indexée sur la base de l’indice du coût de la construction en vigueur le 15 octobre 2020 en comparaison avec l’indice applicable au jour de leur paiement effectif ;
CONDAMNE solidairement la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à régler à l’entreprise EURL Renov’ Concept la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le dix sept Juin deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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