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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 18/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame [K] [W], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 28 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [6]
N° RG 18/01540 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SRTH
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[6]
Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [D] [J] était salarié de la société [3] (la société) en qualité d’ouvrier depuis le 5 mai 2005.
Le 3 juillet 2017, la [5] (la caisse) a transmis à la société un courrier l’informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle ainsi que d’un certificat médical indiquant « décompensation anxieuse et dépressive » le 13 juin 2017.
La déclaration de maladie professionnelle établie le 14 février 2017 par le salarié indiquait un trouble mixte anxieux et dépressif.
Le certificat médical initial établi le 14 février 2017 par le docteur [X] constatait une « décompensation anxieuse et dépressive avec des manifestations somatoformes et des conditions de travail constituant un facteur pathogène ».
Le 6 octobre 2017, la [5] (la caisse) a informé la société de la possibilité de consulter le dossier du salarié avant la transmission au [4] ([7]) le 26 octobre 2017, la maladie déclarée n’étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle.
Le 6 février 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge après avis du [7] de la maladie déclarée par Monsieur [J], « décompensation anxieuse et dépressive » inscrite dans le tableau « hors tableau ».
Le 6 avril 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 6 février 2018.
Par requête en date du 5 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 21 juin 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par son salarié.
La société fait valoir que l’avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier transmis au [7] et elle soutient que la caisse n’était pas dans l’impossibilité de fournir celui-ci.
La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 2 mai 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié et de débouter la société de son recours et de ses demandes.
La caisse soutient que la procédure d’instruction était régulière et que le [7] étant constitué du médecin inspecteur régional du travail, celui-ci pouvait apprécier la réalité de l’exposition et prendre contact avec le médecin du travail de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’avis du médecin du travail
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut néanmoins valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, il ressort des pièces de la caisse que :
— le 3 juillet 2017, elle a transmis un courrier à la société l’informant de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et elle demandait à la société de transmettre au médecin du travail attaché à l’entreprise un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier à l’attention du médecin du travail joint au courrier,
— le 13 juillet 2017, la société a complété le questionnaire transmis par la caisse et elle a indiqué le nom du médecin du travail ainsi que son adresse conformément à ce qui avait été demandé dans le questionnaire par la caisse,
— le 6 octobre 2017, elle a informé la société de la possibilité de consulter le dossier du salarié avant sa transmission au [7] le 26 octobre 2017, la maladie déclarée n’étant pas désignée par un tableau de maladie professionnelle.
Il est constant que l’avis motivé du médecin du travail ne figurait pas dans les éléments dont le [7] a pris connaissance le 7 décembre 2017.
La caisse, qui avait les coordonnées du médecin du travail dès le 13 juillet 2017, ne démontre pas avoir effectué de démarches visant à obtenir l’avis du médecin du travail durant la période d’instruction avant la transmission au [7] le 26 octobre 2017.
La caisse ne prouve donc pas qu’elle se soit trouvée dans l’impossibilité matérielle de recueillir cet élément.
La décision de prise en charge de la maladie ne peut dès lors pas être opposable à la société.
Il y a donc lieu de déclarer inopposable à la société la décision du 6 février 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l’inopposabilité à la société [3] de la décision de la [6] en date du 6 février 2018, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] [J] le 14 février 2017,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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