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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 mars 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MKM
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 16 Mars 2026
,
[T], [Y],
[I], [J]
C/
,
[Z], [N], [U],
[D], [F]
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme, [T], [Y], demeurant 41 rue de la Crête – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
et
M., [I], [J], demeurant 41 rue de la Crète – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentés par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [Z], [N], [U], demeurant 35 rue de Beaumont – appartement 3 – 59100 ROUBAIX
Mme, [D], [F], demeurant 35 rue de Beaumont – appartement 3 – 59100 ROUBAIX
tous deux non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, Cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
M., [I], [J] et Mme, [T], [Y] ont donné à bail à M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] un logement situé au 35 rue de Beaumont appartement 3 à Roubaix par contrat du 16 septembre 2024, pour un loyer mensuel de 660 euros et 135 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés et la souscription d’une assurance contre les risques locatifs n’étant pas justifiée, M., [I], [J] et Mme, [T], [Y] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 août 2025 portant sur un montant de loyers et charge impayés en principal de 1595 euros et invitant les locataires à justifier de la souscription d’une assurance.
En raison de l’absence de justification d’une assurance, M., [I], [J] et Mme, [T], [Y] ont fait assigner en référé M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] par actes en date du 16 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
• ordonner l’expulsion de M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 300 euros par jours à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
• les autoriser à transporter et à séquestrer les meubles abandonnés aux frais, risques et périls des défendeurs ;
• condamner solidairement M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] à leur payer la somme de 2 035,83 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés ;
• condamner solidairement M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation à titre de provision d’un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux (847 euros) ;
• condamner solidairement M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] à leur payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] aux dépens.
A l’audience, M., [I], [J] et Mme, [T], [Y] maintiennent leurs demandes et actualisent la dette locative à la somme de 1 797,68 euros à la date du 10 janvier 2026.
M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F], tous deux assignés à étude, n’ont pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le bail conclu le 16 septembre 2024 contient une clause résolutoire à défaut de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs passé le délai d’un mois suivant le commandement.
Les bailleurs ont fait délivrer un commandement le 12 août 2025 et les locataires n’ont pas justifié de l’existence d’une assurance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 septembre 2025.
L’expulsion de M., [Z], [N], [U], de Mme, [D], [F] et celle de tout occupant de leur chef sera en conséquence ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’ores et déjà d’une astreinte l’obligation pour M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les demandes de condamnations
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
M., [I], [J] et Mme, [T], [Y] produisent un décompte démontrant que M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 003 euros, loyer du mois de janvier 2026 inclus.
En effet, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de relance qu’ont pu occasionner le recours à un commissaire de justice, au demeurant non justifiés, ni les régularisations de charges qui ne sont pas justifiées.
Le contrat prévoit une clause de solidarité.
M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 003 euros à titre de provision au titre des loyers et charges impayés (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025.
Ils seront également solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] perdent leur procès et seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels ne comprendront pas les frais de dénonciation à la CCAPEX ni l’éventuelle dénonciation à la préfecture de l’assignation qui n’est pas justifiée puisque les bailleurs ne fondent leur demande que sur l’absence d’assurance.
Il serait inéquitable de laisser à M., [I], [J] et Mme, [T], [Y] la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir leurs droits et , M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2024 entre M., [I], [J] et Mme, [T], [Y] et M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] concernant le logement situé au 35 rue de Beaumont appartement 3 à Roubaix sont réunies à la date du 13 septembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M., [Z], [N], [U], de Mme, [D], [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
DEBOUTONS M., [I], [J] et Mme, [T], [Y] de sa demande d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS solidairement M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] à payer à titre de provision à M., [I], [J] et Mme, [T], [Y] la somme de 1 003 euros (somme arrêtée au 31 janvier 2026) avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 ;
CONDAMNONS solidairement M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] à payer à titre de provision à M., [I], [J] et Mme, [T], [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS in solidum M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] à payer à M., [I], [J] et Mme, [T], [Y] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M., [Z], [N], [U] et Mme, [D], [F] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du signalement du commandement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ni celui de la dénoncation de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal de proximité, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Cadre Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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