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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 juin 2025, n° 23/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société ASSURANCE LLOYD' S DE LONDRES, S.A. SOCIETE ANONYME D' ECONOMIE MIXTE [ Localité 20 ] AMENAGEMENT , |
Texte intégral
DU : 25 Juin 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T], [D]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE [Localité 20] AMENAGEMENT, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société ASSURANCE LLOYD’S DE LONDRES, [L], S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, S.A.R.L. GVC
Répertoire Général
N° RG 23/01407 – N° Portalis DB26-W-B7H-HROA
__________________
Expédition exécutoire le :
25.06.25
à : Me Canal
à : Me Derbise
à : Me Hertault
à : Me De La Royère
à : Me Gaubour
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 20]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [K] [G] [N] [T]
née le 29 Mars 1993 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Monsieur [V] [S] [O] [D]
né le 10 Janvier 1990 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 16]
tous représentés par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE [Localité 20] AMENAGEMENT (RCS D'[Localité 20] 423 041 839)
[Adresse 15]
[Adresse 24]
[Localité 17]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE [Localité 27] 382 506 079)
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 19]
représentée par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
ASSURANCE LLOYD’S DE LONDRES devenue LLOYD’S INSURANCE COMPANY (RCS DE [Localité 28] 784 199 135) en qualité d’assureur de LA SOCIETE G.V.C. anciennement JETCO
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [W] [C] [J] [L]
née le 30 Juin 1976 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION (RCS DE [Localité 30] 504 058 421) prise en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL LES MAISONS 3 CARRES (SIREN 844 064 758)
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. GVC (RCS D'[Localité 20] 823 371 307)
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Avril 2025 devant :
— Monsieur [H] [A], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 23 octobre 2019, Mme [W] [L] a acquis de la société [Localité 20] Aménagement un terrain à bâtir dans un ensemble immobilier situé dans la [Adresse 32] à [Localité 20] (Somme), cadastré section HW [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], lieudit « [Adresse 29] ».
Préalablement, suivant contrat de construction de maison individuelle du 24 avril 2019, elle a confié à la société Les Maisons 3 Carrés, assurée auprès de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur ce terrain.
Suivant marché du 28 novembre 2019, la société Les Maisons 3 Carrés a confié les lots « maçonnerie » et « gros œuvre » à la société GVC, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Par acte notarié du 10 juillet 2020, Mme [K] [T] et M. [V] [D] ont acquis de la société [Localité 20] Aménagement un terrain à bâtir dans cet ensemble immobilier, cadastré section HW [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lieudit « [Adresse 29] ».
Ils ont confié à la société Résidences Picardes la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur ce terrain voisin de celui appartenant à Mme [L].
Par courriel du 25 septembre 2020, la société Résidences Picardes a informé Mme [T] et M. [D] d’un empiétement de la construction de l’immeuble de Mme [L] sur leur terrain et a l’arrêté du chantier.
Suivant acte extrajudiciaire du 19 novembre 2020, Mme [T] et M. [D] ont fait constater le débord des fondations, de l’enduit et de la couvertine de l’immeuble appartenant à Mme [L] sur leur propriété.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2021, Mme [T] et M. [D] ont fait assigner Mme [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de suppression de l’empiétement sous astreinte et condamnation au paiement de dommages et intérêts provisionnels.
Après que Mme [L] a appelé en intervention forcée les sociétés Les Maisons 3 Carrés et [Localité 20] Aménagement, que cette dernière a appelé en intervention forcée la société GVC, le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance du 1er septembre 2021, ordonné la radiation de l’affaire en raison de pourparlers.
Le 12 mai 2022, un procès-verbal de bornage a été établi et a recueilli l’accord de la société [Localité 20] Aménagement, Mme [T], M. [D] et Mme [L].
Par jugement du 22 juillet 2022, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 29 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Amienss a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés et désigné la société Evolution en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 9 mai 2023, Mme [T] et M. [D] ont fait assigner Mme [L], la société Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés, la société CEGC et la société GVC devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts et de fixation desdites indemnités au passif de la liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 avril 2024, Mme [L] a fait assigner devant ce tribunal la société [Localité 20] Aménagement et la société Assurance Lloyd’s de Londres, aux droits de laquelle vient la société Lloyd’s Insurance Company, en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 avril 2025.
La société Evolution et la société GVC, respectivement assignées à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 février 2025, Mme [T] et M. [D] demandent au tribunal de :
condamner in solidum Mme [L], les sociétés CEGC, GVC et Lloyd’s Insurance Company à leur payer la somme de 13.246, 80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des loyers payés entre le 25 septembre 2020 et le 27 mai 2022 ; fixer in solidum au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés la somme de 13.246, 80 euros ; condamner in solidum Mme [L], les sociétés CEGC, GVC et Lloyd’s Insurance Company à leur payer la somme de 256, 56 euros au titre de leurs primes d’assurance habitation sur la période du 25 septembre 2020 au 27 mai 2022 ; fixer in solidum au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés la somme de 256, 56 euros ; condamner in solidum Mme [L], les sociétés CEGC, GVC et Lloyd’s Insurance Company à leur payer la somme de 240 euros au titre des frais de constat extrajudiciaire ; fixer in solidum au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés la somme de 240 euros ; ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ; fixer in solidum au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés les dépens ; condamner in solidum Mme [L], les sociétés CEGC, GVC et Lloyd’s Insurance Company à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; fixer in solidum au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés la somme de 4.000 euros.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Mme [L] demande au tribunal de :
débouter Mme [T] et M. [D] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés [Localité 20] Aménagement, CEGC, GVC, Lloyd’s Insurance Company à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; condamner tout succombant en tous les dépens de l’instance ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, la société [Localité 20] Aménagement demande au tribunal de :
débouter Mme [L] de l’appel en garantie dirigé à son encontre ; débouter les sociétés Lloyd’s Insurance Company et CEGC, ainsi que tout autre partie, de leur appel en garantie dirigé à son encontre ; condamner tout succombant aux entiers frais et dépens ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la société CEGC demande au tribunal de :
à titre principal, débouter Mme [T] et M. [D] de leurs demandes dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire, limiter la responsabilité de la société Les Maisons 3 Carrés à 5 % ;juger qu’elle ne pourra être condamnée qu’à hauteur de 5 % du montant des sommes demandées par Mme [T] et M. [D] ; à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par Mme [T] et M. [D] au titre des dommages immatériels, lequel ne pourra excéder 5.000 euros ; débouter Mme [T] et M. [D] de leurs demandes au titre des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et des frais accessoires ; à titre plus que subsidiaire, condamner in solidum les sociétés GVC, Lloyd’s Insurance Company, [Localité 20] Aménagement et Mme [L] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, faire application des limites de garantie de la police d’assurance souscrite par la société Les Maisons 3 Carrés ; dire qu’en cas de condamnations prononcées à son encontre, elle pourra opposer à toutes parties les plafonds de garanties et franchises dudit contrat, soit 2.300 euros ; condamner Mme [T] et M. [D], ainsi que tout succombant, aux dépens ;autoriser la SCP Crépin Heurtault, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner Mme [T] et M. [D], ainsi que tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la société Lloyd’s Insurance Company demande au tribunal de :
à titre principal et subsidiaire, débouter les parties de leurs demandes à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de la responsabilité de la société GVS et sa garantie à hauteur de 10 % du montant des condamnations ; réduire le montant des réclamations de Mme [T] et M. [D] à de plus justes proportions et un montant maximum de 5.000 euros au titre des dommages immatériels ; condamner Mme [L], les sociétés CEGC et [Localité 20] Aménagement à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; déduire du montant des condamnations prononcées à son encontre la franchise de 1.000 euros ;condamner tout succombant aux entiers dépens ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 651 de ce code dispose que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée. Un trouble anormal de voisinage suffit, indépendamment de la preuve de toute faute, pour engager la responsabilité de son auteur. Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux lois et règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du constat extrajudiciaire du 19 novembre 2020 et du procès-verbal de bornage du 12 mai 2022, ainsi que des explications des parties, que l’immeuble appartenant à Mme [L] a empiété sur l’immeuble appartenant à Mme [T] et M. [D] sur une bande de 4 centimètres sur 31, 35 mètres.
Ainsi, les travaux de construction qu’a fait entreprendre Mme [L] ont conduit à ce que l’immeuble lui appartenant empiète sur le terrain voisin appartenant à Mme [T] et M. [D], cet empiètement excédant ce qu’il est habituel de supporter entre voisins. Ces derniers démontrent donc avoir subi un trouble anormal de voisinage dont la responsabilité incombe tout d’abord à leur voisine, maître d’ouvrage des travaux à l’origine des nuisances. A cet égard, il est rappelé que la faute du constructeur n’exonère pas la responsabilité lui incombant en cette qualité.
En conséquence, Mme [L] est déclarée responsable du trouble anormal de voisinage subi par Mme [T] et M. [D].
Sur la responsabilité délictuelle des constructeurs
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, par acte sous signature privée du 24 avril 2019, Mme [L], maître d’ouvrage, et la société Les Maisons 3 Carrés, constructeur, ont régularisé un contrat de construction d’une maison individuelle sur le terrain voisin de celui appartenant à Mme [T] et M. [D].
Il ressort des pièces versées aux débats que si la société Les Maisons 3 Carrés s’est engagée à faire réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix convenu et à assumer l’entière responsabilité de la coordination des travaux (article 2.3 des conditions générales), le contrat de construction de maison individuelle stipule que « les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait fait exécuter tous les travaux préalables au démarrage du chantier et dont le maître de l’ouvrage n’a pas demandé l’exécution au constructeur. Il s’agit notamment : du bornage du terrain » (article 2.5 des conditions générales).
A cet égard, si Mme [L] justifie qu’un bornage, annexé à l’acte notarié du 23 octobre 2019, a été réalisé le 24 janvier 2019, c’est-à-dire avant le démarrage du chantier, il ressort du lever effectué par un géomètre le 3 septembre 2020 que son immeuble a pourtant été implanté au-delà des limites du terrain lui appartenant.
Or, aux termes de son devis du 28 septembre 2019 et du marché qu’elle a régularisé à cette même date avec le constructeur de maison individuelle, la société GVC, titulaire du lot « gros œuvre », s’est engagée à implanter l’ouvrage et à réaliser les fondations ainsi que l’enduit de façade qui, suivant constat extrajudiciaire du 19 novembre 2020 et bornage du 3 septembre 2020, empiètent sur la propriété appartenant aux demandeurs.
Au vu de ce qui précède, la société GVC engage donc sa responsabilité civile délictuelle en raison de cette malfaçon à l’égard de Mme [T] et de M. [D].
Nonobstant la sous-traitance de l’implantation de l’immeuble litigieux à la société GVC, la société Les Maisons 3 Carrés engage également sa responsabilité civile délictuelle en raison de cette erreur d’implantation, tant en raison de sa qualité de donneur d’ordre que d’un défaut de surveillance et de coordination de son sous-traitant.
Par conséquent, les sociétés Les Maisons 3 Carrés et GVC sont déclarées responsables, in solidum avec Mme [L], de l’empiètement que leur intervention respective a causé sur la propriété de Mme [T] et de M. [D], sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
II. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Sur la garantie de la société CEGC
La société Les Maisons 3 Carrés a souscrit auprès de la société CEGC un contrat d’assurance des constructeurs de maisons individuelles n° 02604, à effet au 1er novembre 2018, garantissant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale.
Ce contrat stipule que « l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber : à l’égard du maître de l’ouvrage du fait d’une erreur (altimétrique ou de position) de la construction objet du marché ; à l’égard des tiers à l’occasion de l’empiètement sur le terrain de ceux-ci lors de la réalisation de l’ouvrage garanti par le contrat. Dans les conditions définies ci-après : L’erreur d’implantation s’apprécie par rapport aux règles d’urbanisme, aux obligations du permis de construire et/ou du cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, aux plans et documents contractuels qu’il y ait ou non empiètement sur le terrain d’autrui. Dans tous les cas la garantie est subordonnée à l’établissement contradictoire d’un PV d’implantation par un géomètre expert, préalablement au démarrage des travaux et au plus tard à l’ouverture des fouilles en présence de l’assuré. La garantie porte sur le coût des travaux nécessaires pour remédier à l’erreur d’implantation, dans la limite du montant de garantie fixé aux conditions particulières » (article 1.2.2.a des conditions générales).
Sur ce, il ressort des pièces produites que la société Les Maisons 3 Carrés a délégué au maître d’ouvrage l’établissement du procès-verbal d’implantation par un géomètre expert et que Mme [L] démontre qu’un bornage, annexé à son acte notarié de vente, a été établi avant le démarrage des travaux. Il s’ensuit que la société CEGC n’est pas fondée à opposer l’exclusion de garantie tirée de l’exigence d’un procès-verbal d’implantation avant démarrage des travaux, dont la validité interroge au surplus au regard des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances.
En conséquence, Mme [T] et M. [D] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société CEGC, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. L’assureur, qui se prévaut des limites contractuelles de la police, pourra opposer les plafonds de garantie et les franchises à l’égard de tous, même au tiers lésé, s’agissant d’une assurance facultative.
Sur la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company
La société GVC a souscrit auprès de la société Lloyd’s Insurance Company une police d’assurance Bati Solution n° CRCD01-023636, à effet au 26 octobre 2016, qui garantit sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale.
Aux termes de l’article 3.1.1 des conditions générales relatives à la garantie responsabilité civile générale, « les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en (…) des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de : ses travaux de construction ».
Les articles 3.2 et suivants définissant la garantie la responsabilité des dommages de nature décennale, il convient de rappeler que l’article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Or, l’erreur d’implantation ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, si bien qu’elle ne relève pas de la garantie décennale prévue aux articles 3.2 et suivants des conditions générales.
En revanche, l’article 3.1.1 stipule que « sont notamment couverts par cette garantie : les dommages corporels, matériels ou immatériels (…), les dommages corporels consécutifs à des dommages relevant d’autres garanties du présent contrat, acquises ou non, les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par le présent contrat, les dommages immatériels non consécutifs ».
Aussi, Mme [T] et M. [D], tiers lésés qui sollicitent l’indemnisation d’un préjudice immatériel consécutif à l’empiètement dont la société GVC a été déclarée responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company, en vertu de l’article L. 124-3 du code civil.
Le tribunal précise encore que l’article 3.1.2.6 des conditions générales, invoquées par la société Lloyd’s Insurance Company au soutien de la non-mobilisation de sa police, est relatif aux atteintes accidentelles à l’environnement et donc que l’exclusion de garantie portant sur « les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent contrat » ne fait par référence à la garantie responsabilité civile générale de l’article 3.1.1. D’ailleurs, l’article 3.1.3 listent ensuite les exclusions spécifiques à la garantie responsabilité civile générale, c’est-à-dire celles qui sont applicables d’une manière générale à cette garantie.
De même, l’exclusion stipulée à l’article 4.24 des conditions générales, qui vise « tout dommage ayant pour origine une information erronée donnée par son client à l’assuré », n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Les Maisons 3 Carrés a agi de la sorte envers la société GVC.
III. Sur les préjudices
Sur les loyers
La réparation du préjudice, qui ne peut être forfaitaire, doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
Par ailleurs, la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La perte de chance implique donc une incertitude sur l’orientation future d’une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère d’un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable ou souhaité. La perte d’une chance, même minime, est indemnisable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’opération de construction de l’immeuble de Mme [T] et M. [D] a été interrompue en raison de l’empiétement à compter du 25 septembre 2020, que le procès-verbal de bornage issu des pourparlers entre voisins a été régularisé le 6 avril 2022, et que la société Résidences Picardes a réouvert le chantier le 27 mai 2022. Les demandeurs démontrent donc que ce chantier a été interrompu pendant une durée de vingt mois.
Par ailleurs, Mme [T] et M. [D] justifient avoir payé un loyer mensuel de 662, 34 euros entre le 25 septembre 2020 et le 27 mai 2022, de sorte qu’ils ont exposé la somme de 13.246, 80 euros pendant cette période. Ce préjudice, directement consécutif à l’interruption de chantier, ne s’analyse pas comme une perte de chance, dès lors que les demandeurs ont été contraints de demeurer vingt mois supplémentaires dans leur précédent logement, les obligeant ainsi à assumer un loyer complémentaire qu’ils n’auraient assurément pas payé en l’absence d’empiétement.
Par conséquent, Mme [L], les sociétés CEGC, GVC et Lloyd’s Insurance Company sont condamnées in solidum à payer à Mme [T] et M. [D] la somme de 13.246, 80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des loyers payés entre le 25 septembre 2020 et le 27 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, Mme [T] et M. [D] justifient avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés la somme de 13.909, 14 euros au titre des loyers par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2022, ce dans le délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective le 29 juillet précédent, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés la somme de 13.246, 80 euros à titre chirographaire et définitif.
Sur les primes d’assurance habitation
Si Mme [T] et M. [D] justifient avoir assuré l’appartement dans lequel ils ont résidé pendant l’arrêt du chantier, il est constant qu’en l’absence d’empiétement ils auraient également supporté la charge d’une assurance habitation, de sorte qu’ils sont déboutés de leur demande de condamnation in solidum de Mme [W] [L], des sociétés CEGC, GVC et Lloyd’s Insurance Company à leur payer la somme de 256, 56 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des primes d’assurance habitation.
Ils sont également déboutés de leur demande de fixation de cette somme de 260 euros (en réalité 256, 56 euros) au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés.
Sur les frais de constat extrajudiciaire
Si Mme [T] et M. [D] justifient avoir exposé la somme de 240 euros au titre du constat extrajudiciaire du 19 novembre 2020, il s’agit de frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que leur demande de remboursement sera examinée comme telle dans le paragraphe consacré aux frais du procès.
IV. Sur les recours récursoires et les appels en garantie
Sur les recours récursoires
A l’égard de la société [Localité 20] Aménagement
Il ressort des pièces versées aux débats, principalement du lever effectué par géomètre le 3 septembre 2020 que l’empiétement n’est pas la conséquence d’une erreur commise par le géomètre, mais a pour origine le débordement de la fondation et de l’enduit de façade de l’immeuble appartenant à Mme [L] sur la propriété voisine. Ce débordement est clairement matérialisé sur ce lever, qui atteste d’un empiètement d’environ 1 m² entre les points B et C correspondant aux angles Nord-Est et Nord-Ouest dudit immeuble.
Il s’en infère qu’il ne peut être reproché à la société [Localité 20] Aménagement aucune erreur à l’occasion du découpage des parcelles vendues, l’empiétement étant imputable aux seuls constructeurs intervenus lors de la construction de l’immeuble de Mme [L].
En conséquence, Mme [L] est déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société [Localité 20] Aménagement.
De même, les sociétés CEGC et Lloyd’s Insurance Company sont déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la société [Localité 20] Aménagement.
A l’égard des constructeurs et de leurs assureurs
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le constructeur de maison individuelle est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute.
Dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Au vu de ce qui précède, la société Les Maisons 3 Carrés, garantie par la société CEGC, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du maître d’ouvrage du fait des manquements de son sous-traitant, mais également du défaut de surveillance et de coordination de ce dernier. La société GVC, garantie par la société Lloyd’s Insurance Company, engage quant à elle sa responsabilité délictuelle en raison de l’empiétement causé par ses travaux.
Les sociétés CEGC, GVC et Lloyd’s Insurance Company sont donc condamnées in solidum à garantir Mme [L] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Corrélativement, les sociétés CEGC et Lloyd’s Insurance Company sont déboutées de leur appel en garantie respectif à l’encontre de Mme [L].
B. Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil s’agissant de constructeurs non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 de ce code s’ils sont contractuellement liés.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérées telles que décrites ci-dessus et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
20 % pour la société Les Maisons 3 Carrés, assurée auprès de la société CEGC ; 80 % pour la société GVC, assurée auprès de la société Lloyd’s Company Insurance.
En l’absence d’appel en garantie réciproque, il convient de condamner :
la société CEGC en qualité d’assureur de la société Les Maisons 3 Carrés à garantir la société GVC et la société Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 20 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ; la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société GVC à garantir la société CEGC à hauteur de 80 % de toutes condamnations prononcées à son encontre.
V. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [L], les sociétés CEGC, GVC et Lloyd’s Insurance Company, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Mme [L], les sociétés CEGC, GVC et Lloyd’s Insurance Company, condamnées aux dépens, sont condamnées in solidum à payer à Mme [T] et à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [L], les sociétés CEGC et Lloyd’s Insurance Company sont condamnées in solidum à payer à la société [Localité 20] Aménagement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, Mme [L] est déboutée de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CEGC est également déboutée de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lloyd’s Insurance Company est enfin déboutée de sa demande de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de fixation des frais du procès au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés
L’article L. 622-25 alinéa 1er de ce code précise que « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ».
Il résulte de l’article L. 622-25 alinéa 1er du code de commerce que le montant de la créance doit être mentionné dans la déclaration, qu’il soit ou non fixé.
En l’espèce, il ressort de la déclaration le 28 septembre 2022 adressée au liquidateur judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés que Mme [T] et M. [D] ont déclaré une créance globale de 20.000 euros. Ils ont précisé que cette créance porte sur 13.909, 14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des loyers exposés en pure perte entre le 25 septembre 2020 et le 25 mai 2022. Le surplus, soit 6.090, 86 euros, dont ils ne détaillent pas la répartition, correspond selon leurs explications aux primes d’assurance habitation, aux frais de constat extrajudiciaire, aux dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, aux dépens et aux frais irrépétibles.
En procédant pas à une évaluation chiffrée et individualisée de leur créance au titre des dépens et frais irrépétibles, leur déclaration est irrégulière de ce chef, de sorte que Mme [T] et M. [D] sont déboutés de leur demande de fixation des dépens et des frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Les Maisons 3 Carrés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE Mme [W] [L], les société Les Maisons 3 Carrés et GVC responsables in solidum de l’empiétement affectant l’immeuble situé à [Localité 20] (Somme) appartenant à Mme [K] [T] et M. [V] [D] ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [L], les sociétés Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en qualité d’assureur de la société Les Maisons 3 Carrés, GVC et Lloyd’s Insurance Company à payer là Mme [K] [T] et M. [V] [D] la somme de 13.246, 80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des loyers payés entre le 25 septembre 2020 et le 27 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés la somme de 13.246, 80 euros à titre chirographaire et définitif ;
DEBOUTE Mme [K] [T] et M. [V] [D] de leur demande de condamnation in solidum de Mme [W] [L], des sociétés Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, GVC et Lloyd’s Insurance Company à leur payer la somme de 256, 56 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des primes d’assurance habitation ;
DEBOUTE Mme [K] [T] et M. [V] de leur demande de fixation de la somme de 260 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des primes d’assurance habitation au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons 3 Carrés ;
DEBOUTE Mme [W] [L] de son appel en garantie à l’encontre de la société [Localité 20] Aménagement ;
DEBOUTE les sociétés Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et Lloyd’s Insurance Company de leur appel en garantie à l’encontre de la société [Localité 20] Aménagement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, GVC et Lloyd’s Insurance Company à garantir Mme [W] [L] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTE les sociétés Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et Lloyd’s Insurance Company de leur appel en garantie respectif à l’encontre de Mme [W] [L] ;
FIXE le partage de responsabilités de la manière suivante :
20 % pour la société Les Maisons 3 Carrés, assurée auprès de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; 80 % pour la société GVC, assurée auprès de la société Lloyd’s Company Insurance
CONDAMNE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en qualité d’assureur de la société Les Maisons 3 Carrés à garantir la société Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 20 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE les sociétés GVC et Lloyd’s Insurance Company à garantir la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de 80 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à garantir son assuré la société Les Maisons 3 Carrés, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières et générales de la police ;
CONDAMNE la société Lloyd’s Insurance Company à garantir son assuré la société GVC, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières et générales de la police ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [L], les sociétés Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, GVC et Lloyd’s Insurance Company aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [L], les sociétés Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, GVC et Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme [K] [T] et à M. [V] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [K] [T] et M. [V] [D] de leur demande de fixation des dépens et des frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Les Maisons 3 Carrés ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [L], les sociétés Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et Lloyd’s Insurance Company à payer à la société [Localité 20] Aménagement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [W] [L] de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Lloyd’s Insurance Company de sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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