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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01394 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM27
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.D.C. 41 RUE PAUL BERT 69003 LYON
C/
[V] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée
Me BARIOZ (T.566)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 41 RUE PAUL BERT 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE THIEBAUD, dont le siège social est sis 6 place Bellecour – 69002 LYON
représenté par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 566
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P]
demeurant 15 rue Ferrachat – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11/06/2024
Date de la mise en délibéré : 12/12/2024
Prorogé du 12/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] est propriétaire des lots n°7 et 29 dans l’immeuble sis 41 rue Paul Bert à LYON (69003).
Le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du 41 rue Paul Bert à LYON (69003) représenté par son syndic a adressé à monsieur [V] [P] une sommation visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 d’avoir à régler la somme de 2.350,22 euros au titre des charges de copropriété.
Le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du 41 rue Paul Bert à LYON (69003) représenté par son syndic a adressé à monsieur [V] [P] une mise en demeure invitant à une procédure de règlement amiable et afin de paiement de la somme principale de 3365,19 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires du 41 rue Paul Bert à LYON (69005) mais en réalité à LYON 3e arrondissement représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE THIEBAUD a fait assigner monsieur [V] [P] devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
3.879,91 euros au titre des charges échues et impayées au jour de l’assignation, outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et à compter de l’assignation ou de la décision à intervenir pour le surplus,296 euros au titre des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation pour le budget prévisionnel de l’année en cours, 303,31 euros au titre des frais exposés par le syndic pour le recouvrement des sommes dues, 800 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice financier, direct et certain causé à la copropriété, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer, Ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 au cours de laquelle un renvoi a été ordonné, à la demande du défendeur, à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 41 rue Paul Bert à LYON (69003), représenté par son syndic la SAS REGIE THIEBAUD est représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et formule des observations orales. Il maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 3.566,71 euros selon décompte en date du 11 décembre 2024, et a déposé ses écritures s’y référant.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, monsieur [V] [P] n’a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d’assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Quant à l’instance en cours évoquée par le défendeur, le syndicat des copropriétaires exprime son opposition à un éventuel sursis à statuer.
Concernant enfin la demande de délais de paiement formulée par monsieur [P], il souligne que les délais sollicités doivent être raisonnables.
Monsieur [V] [P], comparant en personne, explique que les incidents de paiement résultent de son impossibilité de louer le logement en raison de difficultés liées aux installations sanitaires, de sorte que son bien ne génère aucune ressource. Il précise qu’une autre procédure judiciaire est en cours et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, précisant qu’il est retraité avec une pension mensuelle de 600 euros.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en premier ressort.
A titre liminaire, il convient de préciser que si monsieur [V] [P] évoque une procédure judiciaire pendante, aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence d’une telle procédure ni même sa nature. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit :« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (appels trimestriels de fonds) ou du I de l’article 14-2 (appels exceptionnels de provisions pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. […] ».
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.»
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse aux débats les pièces suivantes :
Un relevé de matrice cadastrale du 28 février 2024 attestant que monsieur [V] [P] est propriétaire des lots n°7 et 29 de l’immeuble sis 41 rue Paul Bert à LYON (69003),Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SAS REGIE THIEBAUD par acte sous seing privé du 5 mars 2024, Les procès-verbaux d’assemblée générale des 20 décembre 2021,19 janvier 2023 et 10 janvier 2024, approuvant les comptes des exercices 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 (exercice du 1er octobre au 30 septembre N+1 de chaque année), et les budgets prévisionnels votés pour les exercices 2023-2024, 2024-2025, Les appels de fonds adressés à monsieur [V] [P] du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2024 (premier trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), Une répartition des charges individuelle pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023, Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 11 décembre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 3.957,35 euros (premier trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus),L’état général des charges de la copropriété pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023,Une sommation de payer du 17 avril 2023 portant sur la somme principale de 2.350,22 euros et une mise en demeure du 17 avril 2024 pour obtenir paiement de la somme de 3365,19 euros
Au regard de ces éléments, déduction faite des frais divers lesquels seront examinés ci-après, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance qui sera fixée à la somme de 3.566,71 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2024 au titre des charges de copropriété échues et impayées à cette date, terme du 4e trimestre 2024.
S’agissant de la somme de 296 euros au titre des charges à échoir et devenues échues à la date de la présente décision sur l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et portant sur le 1er trimestre 2025, la demande est justifiée, au regard des conditions d’application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, monsieur [V] [P] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 3.566,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 avril 2023 sur la somme de 2.350,22 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [V] [P] est condamné également à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 296 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts échus depuis une année est prévue à l’article 1343-2 du code civil 7 est ordonnée.
Sur le paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 303,31 euros au titre des frais exposés par le syndic pour le recouvrement des sommes dues, sans pour autant apporter d’explications ou de décompte des sommes réclamées.
Ainsi, force est de constater que la somme de 303,31 euros n’est pas justifiée, le syndicat de copropriétaire n’apportant aucun élément permettant d’en déterminer l’origine et d’en vérifier le montant.
Par ailleurs, à supposer qu’ils correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire et il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
Sur les délais de paiement
En application des deux premiers alinéas de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, monsieur [V] [P] n’a produit aucune pièce de nature à établir qu’il est en capacité de respecter des délais de paiement. Dès lors, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En particulier, l’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que monsieur [V] [P] n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété sur une période allant du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2024 (décompte du 11 décembre 2024), de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Par conséquent, monsieur [V] [P] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 400 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [P], partie succombante, est condamné aux dépens, incluant le coût de la sommation de payer du 17 avril 2023 et de la mise en demeure du 17 avril 2024 ainsi que celui de l’assignation
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile,
DIT N’Y AVOIR LIEU à surseoir à statuer ;
CONDAMNE monsieur [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du 41 rue Paul Bert à LYON (69003), pris en la personne de son syndic la SAS REGIE THIEBAUD les sommes suivantes :
3.566,71 euros (TROIS-MILLE-CINQ-CENT-SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées terme du 4e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 avril 2023 sur la somme de 2.350,22 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, 296 euros ( DEUX CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS) au titre des charges à échoir et devenus échues à la date du présent jugement sur l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et portant sur le 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision400 euros (QUATRE-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,400 euros (QUATRE-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 41 rue Paul Bert à LYON (69003) représenté par son syndic la SAS REGIE THIEBAUD de sa demande au titre des frais prévus par l’article 10-*1 de la loi du 10 juillet 1975 ;
DEBOUTE monsieur [V] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur [V] [P] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 17 avril 2023 et de la mise en demeure du 17 avril 2024 et de l’assignation ;
DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-603 du 10 juillet 1975
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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