Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 févr. 2026, n° 25/81951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81951 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG4K
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me FELISSI par LS
CCC à Me HALIMI par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [F]
RCS DE [Localité 1]: 534 224 670
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0380
DÉFENDERESSE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1962
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1880
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 15 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24/03/2021, le Tribunal de commerce de Paris a décidé de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [F].
Par jugement du 01/07/2021, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] a condamné la société [F] au paiement à Mme [O] [S] de certaines sommes à la suite du licenciement de cette dernière intervenu en 2016.
Par jugement du 21/03/2023, le Tribunal des activités économiques de Paris a procédé à l’adoption du plan de sauvegarde de la société [F].
Dans son arrêt du 13/11/2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud’hommes du 01/07/2021, précisé le point de départ des intérêts au taux légal et condamné la société [F] au paiement à Mme [O] [S] de sommes supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le 17/06/2025, sur le fondement de l’arrêt précité du 13/11/2024, Mme [O] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société [F] ouverts dans les livres de BNP PARIBAS. La saisie lui a été dénoncée le 23/06/2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 67393,67 euros.
Par acte du 16/07/2025, la société [F] a fait assigner Mme [O] [S] devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie.
A l’audience du 15/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société [F] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
A titre principal,
Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par Mme [O] [S] le 17/06/2025 auprès de la BNP ;En conséquence,
En ordonner la mainlevée immédiate, avec restitution des sommes prélevées A titre subsidiaire,
Ordonner la restitution du trop-perçu lors de la saisie-attribution, à savoir 10000 euros, à la société [F] ;En tout état de cause,
Condamner Mme [O] [S] au paiement à la société [F] de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [O] [S] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
A titre principal,
Juger que la saisie-attribution du 17/06/2025 est valide et autoriser le tiers saisi à se libérer de la somme de 58927,61 euros saisie entre les mains du créancier ;A titre subsidiaire,
Juger que la saisie-attribution du 17/06/2025 est valide et autoriser le tiers saisi à se libérer de la somme de 29897,53 euros saisie entre les mains du créancier ;
En tout état de cause,
Débouter la société [F] de ses prétentions ; Condamner la société [F] au paiement de la somme de 5000 euros à Mme [O] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 15/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’impossibilité de pratiquer des mesures d’exécution forcée en raison du principe d’interdiction des poursuites a été mis dans le débat d’office à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité
Aux termes de l’article L 622-21 II du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Il est par ailleurs acquis en jurisprudence que l’interdiction de pratiquer des mesures d’exécution aux fins de recouvrer une créance née antérieurement au jugement d’ouverture ne cesse pas avec l’adoption du plan de sauvegarde (Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-10.645 et Com., 7 septembre 2022, pourvoi n° 20-20.538, 20-20.404).
En l’espèce, il est constant que le licenciement de la défenderesse est intervenu antérieurement au jugement d’ouverture. La créance de Mme [O] [S] découlant de ce licenciement est ainsi nécessairement antérieure au plan et ne relève donc pas des créances postérieures dites « méritantes » visées à l’article L. 622-17 du code de commerce.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne résulte par ailleurs nullement du dispositif du jugement du 21/03/2023 que la créance de Mme [O] [S] fasse partie de celles devant donner lieu à un décaissement immédiat lors de l’adoption du plan.
S’il résulte des motifs de ce jugement qu’il était effectivement envisagé, dans le cadre du projet de plan, que les éventuelles décisions prud’hommales intervenant en cours de plan donneraient lieu à un décaissement immédiat, cette proposition n’a toutefois manifestement pas été reprise au sein du plan adopté dès lors que seules deux options de remboursement ont été retenues aux termes du dispositif du jugement s’agissant des créances salariales : l’option 1 prévoyant un remboursement de 30% des créances admises à titre définitif contre abandon définitif du solde et l’option 2 prévoyant le remboursement de 100 % des créances admises avec un échelonnement sur 7 années.
Mme [O] [S] ne pouvait dès lors, sans se heurter au principe d’interdiction des poursuites individuelles et des voies d’exécution, procéder à la saisie litigieuse.
Il sera dès lors fait droit à la demande visant au prononcé de la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17/06/2025 entre les mains de la BNP PARIBAS, sans qu’il y ait lieu au surplus d’en ordonner la mainlevée.
Sur la restitution
Il ne résulte d’aucun élément du débat que le montant des sommes immobilisées dans le cadre de la saisie ait été d’ores et déjà payé par le tiers saisi à Mme [O] [S]. Il sera dès lors dit n’y avoir lieu à restitution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17/06/2025 entre les mains de la société BNP PARIBAS ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes concernées par la saisie ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Révision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Pologne ·
- Créance ·
- Publicité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voies de recours ·
- Faute lourde ·
- Arme ·
- Légitime défense ·
- L'etat ·
- Police ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Fonctionnaire ·
- Service
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Assurances
- Loyer ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Bail d'habitation ·
- Contentieux ·
- Location meublée ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Électronique ·
- Au fond ·
- Procédure civile ·
- Rejet ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Réintégration ·
- Maintien ·
- Notification ·
- L'etat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.