Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 déc. 2025, n° 25/04667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04667 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SJZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 décembre 2025 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 octobre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [G] [L] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 08 Décembre 2025 à 14 heures 26 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [L] [S]
né le 17 Juin 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [W] [J] [U], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [L] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [L] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [L] [S] le 29 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 11 octobre 2025 notifiée le 11 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 14 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [L] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 09 novembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [L] [S] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 08 Décembre 2025, reçue le 08 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
Il ressort de la lecture de la requête que la prolongation de la rétention est sollicitée sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA, article abrogé depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025. Dans ce contexte, la requête n’a aucun fondement juridique et n’est donc pas motivée en droit. Il sera rappelé que, contrairement à ce que soutient le conseil de l’administration, il ne suffit pas que le registre soit produit pour que la requête de l’administration soit recevable. L’administration ne peut exciper d’une simple erreur de plume pour justifier ce manquement et le juge ne peut raisonner par analogie sur une procédure qui n’existe plus en droit et qui ne retenait pas les mêmes délais de prolongation ni les mêmes critères.
Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable
PROLONGATION DE LA RETENTION
La requête ayant été déclaré irrecevable, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [L] [S];
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [L] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [L] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Bail d'habitation ·
- Contentieux ·
- Location meublée ·
- Référence
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges ·
- Meubles
- Location ·
- Règlement de copropriété ·
- Image ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Activité ·
- Syndic ·
- Locataire ·
- Tourisme ·
- Nuisance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Défaillant ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Répertoire ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités ·
- Architecture ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Avis
- Voies de recours ·
- Faute lourde ·
- Arme ·
- Légitime défense ·
- L'etat ·
- Police ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Fonctionnaire ·
- Service
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Révision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Pologne ·
- Créance ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.