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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 25 avr. 2025, n° 23/04993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01296 du 25 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04993 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HSY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
née le 22 Septembre 1971 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
****
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [L], née le 22 septembre 1971, a sollicité la révision de sa pension d’invalidité de catégorie 1 dont elle bénéficie depuis le 9 juillet 2021, auprès de la [7].
Par notification du 23 mai 2023, la [7] a rejeté sa demande au motif que son état de santé ne nécessitait pas un changement de catégorie.
Madame [M] [L] voulant obtenir une pension d’invalidité de deuxième catégorie, a exercé un recours devant la commission de recours amiable de la [6] qui a, le 27 septembre 2023, confirmé le maintien de la catégorie 1.
Par courrier du 27 novembre 2023, Madame [M] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Madame [M] [L] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 21 mai 2023 (date de l’avis du médecin conseil de la [6]) et de dire si son état de santé la rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Cette mesure a été exécutée le 27 novembre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 12 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [M] [L] comparante à l’audience, et assistée de son conseil; a maintenu sa demande de révision de la pension d’invalidité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle demande la somme de 2000 euro au titre de l’article 70 du code de procédure civile.
La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 20 mars 2024 dans lequel elle a sollicité du tribunal la confirmation de l’attribution de la catégorie 1 d’invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [M] [L] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 15 mars 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [6] à laquelle la requérante sera affiliée.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie
VU les articles L 341-1, L 341-3, L 341-4 et R 341-2 du Code de la Sécurité Sociale;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [N], médecin consultant, a exposé que Madame [M] [L] présentait, à la date impartie pour statuer du 21 mai 2023, un suivi pour infarctus du myocarde (IDM= en 2018 ayant nécessité la pose de 2 stents, bons résultats, précordialgies atypiques et pas de signes d’insuffisance cardiaque, diabète mal équilibré sans signes de complications dégénératives oculaires, artérielles ou rénales, pas de troubles locomoteurs, petit syndrome anxiodépressif réactionnel à ses problèmes de santé, totale autonomie personnelle”. Le médecin consultant conclut que la demanderesse présentait une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers mais n’était absolument pas incapable d’exercer une profession quelconque.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie de Madame [M] [L]
Sur l’article 700 et sur les dépens :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée Madame [M] [L] qui succombe en sa demande.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [M] [L] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025 ;
DÉCLARE le recours de Madame [M] [L] mal fondé ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer du 21 mai 2023, Madame [M] [L] présentait un état d’invalidité ne la rendant absolument pas incapable d’exercer une profession quelconque ;
REJETTE la demande de révision et maintient la pension d’invalidité catégorie 1;
DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [M] [L], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
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