Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 août 2025, n° 25/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02574 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WR7
ORDONNANCE DU 20 Août 2025
A l’audience publique du 20 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [I]
né le 23 Février 1993 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
*****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 25 février 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 juin 2025 portant sortie de l’UMD et réintégration à Charles Perrens
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le DATE et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 19 août 2025,
L’intéressé n’a pas demandé à être entendu par le juge mais représenté par un avocat ;
L’intéressé a été représenté par Maître GOUILLARD Aude, avocate au barreau de Bordeaux qui a rappelé que monsieur est accompagné par une curatelle. Il évolue depuis deux mois favorablement puisqu’il a quitté l’UMD de Cadillac.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une pathologie schizophrénique associée à des perturbations de l’humeur entraînant son intégration à l’Unité Malades difficiles (UMD) du centre hospitalier de Cadillac puis le sa réintégration au centre hospitalier Charles Perrens.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 19 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la symptomatologie psychotique positive résiduelle, a minima, s’il accepte des traitements, il reste ambivalent quant à la poursuite de l’hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [I] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [I]
Mme [F] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02574 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WR7
M. [C] [I]
Ordonnance en date du 20 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Avis
- Voies de recours ·
- Faute lourde ·
- Arme ·
- Légitime défense ·
- L'etat ·
- Police ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Fonctionnaire ·
- Service
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Bail d'habitation ·
- Contentieux ·
- Location meublée ·
- Référence
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges ·
- Meubles
- Location ·
- Règlement de copropriété ·
- Image ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Activité ·
- Syndic ·
- Locataire ·
- Tourisme ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Révision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Pologne ·
- Créance ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.