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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUXR
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUXR
==============
[R] [I]
C/
S.A.M. C.V. MATMUT, CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR
MI : 25/00291
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I]
née le 27 Juillet 1943 à SAINT EMAN, demeurant 10 les eaux claires – 28120 SAINT EMAN
représentée par Me Magali VERTEL, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
DÉFENDERESSES :
S.A.M. C.V. MATMUT, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Etablissement CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR, dont le siège social est sis 4 allée claude bernard – 28630 LE COUDRAY
représentée par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 29 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2021, M. [G] [Y], hospitalisé au Centre Hospitalier Louis Pasteur (28) pour un érysipèle de la jambe gauche sur une plaie de la malléole externe gauche, sur un terrain artéritique, est décédé au sein du service de l’unité diabétologie, endocrinologie et nutrition.
Le 19 juillet 2022, Mme [R] [I], veuve de M. [I], a sollicité la mise en œuvre de son contrat Multirisques Accidents de la Vie auprès de la compagnie d’assurance Matmut.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2022, Mme [I] a effectué, auprès du Centre Hospitalier Louis Pasteur, une demande de communication de l’intégralité du dossier médical de M. [I], qui lui a été transmis le 25 novembre de la même année.
Par courrier du 6 février 2023, la compagnie d’assurance Matmut a considéré que les conditions de mise en œuvre du contrat n’étaient pas réunies, faute pour Mme [I] de rapporter la preuve du caractère accidentel du décès de son mari, au sens du contrat souscrit et a diligenté une expertise amiable.
L’expert amiable a conclu, dans un rapport du 15 mars 2024, que les critères d’accidentalité n’étaient pas réunis de manière certaine et directe.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Mme [I] a fait assigner la compagnie d’assurance Matmut et le Centre Hospitalier Louis Pasteur devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation solidaire de la compagnie d’assurance Matmut et du Centre Hospitalier Louis Pasteur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, Mme [I], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle ne s’oppose pas à la demande de complément de mission sollicitée par le Centre Hospitalier Louis Pasteur.
Le Centre Hospitalier Louis Pasteur, représenté, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Il sollicite de compléter la mission de l’expert judiciaire, comme suit :
« De déterminer si M. [I] a été pris en charge conformément aux règles de l’art par le Centre Hospitalier de Chartres ;Dans l’hypothèse où un manquement susceptible d’être imputé au Centre Hospitalier de Chartres serait mis en évidence, de se prononcer sur son incidence exacte, en quantifiant s’il y a lieu la perte de chance subie, et de déterminer les préjudices en relation directe, certaine et exclusive avec ledit manquement, à l’exclusion de ceux résultant :De l’état antérieur de M. [I],De sa pathologie initiale, ainsi que l’évolution et des conséquences prévisibles de celle-ci,Des soins et traitements prodigués dans d’autres établissements ou par d’autres professionnels de santé, en précisant pour chacun, s’il y a lieu, la gravité, le rôle et l’incidence des manquements susceptibles de leur être imputés,Et plus généralement de toute autre cause étrangère.Si une infection devait être relevée, de préciser son origine, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait être raisonnablement évitée, et si elle est imputable à une cause étrangère, puis de distinguer les préjudices en rapport exclusif avec cette infection, à l’exclusion de ceux imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies, en quantifiant s’il y a lieu la perte de chance subie ;En cas de retard ou erreur de diagnostic, de préciser si le diagnostic était difficile à établir et si le retard ou l’erreur ont été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les préjudices allégués ;De se faire communiquer contradictoirement le relevé détaillé des frais de santé exposés par l’organisme de sécurité sociale, avant de procéder à ses opérations ;De déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement et/ou infection, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial, ou à d’autres causes ou pathologies, qui auraient de toute façon été exposés ;D’établir et communiquer un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport, en laissant aux parties un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leurs éventuelles observations sous forme de dires, auxquels il devra répondre.
Enfin, le Centre Hospitalier Louis Pasteur conclut au rejet du surplus des demandes de Mme [I] et sollicite qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance Matmut, représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, conclut au débouté de Mme [I] du surplus de ses demandes et sollicite la condamnation de Mme [I] aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [G] [Y] est décédé le 23 décembre 2021 au Centre Hospitalier Louis Pasteur, alors qu’il était hospitalisé pour un érysipèle de la jambe gauche sur une plaie de la malléole externe gauche, sur un terrain artéritique.
Il ressort du courrier du 17 juin 2022 que M. [Y] a été retrouvé « en arrêt cardio-respiratoire au sol dans sa chambre le 23.12.201 à 12h20, avec une plaie du scalp », qu’il a probablement « présenté un arrêt cardiaque avec une chute de son lit » et que, compte tenu de « sa fragilité liée à son âge, au terrain polypathologique et à la dénutrition, il n’a pas été entrepris de réanimation cardio-pulmonaire ».
Si le rapport de l’expert amiable du 15 mars 2024 constate que la cause du décès ne peut être établie avec certitude, compte tenu de l’absence d’un examen du corps ou d’une autopsie médicolégale, et que la chute de M. [Y] ne revêt pas de caractère accidentel, « de sorte que le décès ne peut être mis en lien avec un potentiel accident » ; il n’en demeure pas moins que l’expert amiable était seulement mandaté par la compagnie d’assurance Matmut afin d’examiner si les conditions de mise en œuvre du contrat Multirisques Accidents de la Vie, souscrit par Mme [Y], étaient réunies.
Dès lors, au regard du caractère incomplet du rapport d’expertise amiable, et notamment en ce qu’il ne se prononce nullement sur une éventuelle responsabilité du Centre Hospitalier Louis Pasteur, il apparaît que seule une expertise judiciaire permettra de déterminer les responsabilités encourues, de sorte que Mme [I] justifie d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
Il sera droit fait à la demande d’expertise judiciaire, qui sera complétée comme sollicitée par le Centre Hospitalier Louis Pasteur, comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [I].
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [I] sera donc condamnée aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [M] [U], expert près la cour d’appel de Versailles, 15 bis rue de l’Eglise 92200 NEUILLY SUR SEINE, Tél. : 07.78.04.77.21, Mail : drlegrandexpert@yahoo.com, qui aura pour mission de :
*Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels concernant M. [G] [I] détenus par Mme [I] et la compagnie d’assurance Matmut ;
*Se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
*Rappeler tous les antécédents pathologiques de M. [I] que ceux-ci aient ou non une incidence directe sur le décès (nature, date des soins, traitement médical, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail, hospitalisation en rapport et ce, pour chacune des pathologies) ;
*Dire si le Centre hospitalier a commis une faute voire des fautes lors de l’hospitalisation de M. [I] dans sa prise en charge, notamment si l’absence de barrière de protection a conduit à la chute du patient, a conduit à ce que son cou soit tordu et à son décès ;
*Dire si les évènements ayant abouti au décès de l’assuré le 23 décembre 2021 remplissent les critères d’accidentalité nécessaires et vérifier les conditions d’exclusion ;
*Déterminer si M. [I] a été pris en charge conformément aux règles de l’art par le Centre Hospitalier de Chartres ;
*Dans l’hypothèse où un manquement susceptible d’être imputé au Centre Hospitalier de Chartres serait mis en évidence, se prononcer sur son incidence exacte, en quantifiant s’il y a lieu la perte de chance subie et déterminer les préjudices en relation directe, certaine et exclusive avec ledit manquement, à l’exclusion de ceux résultant :
— De l’état antérieur de M. [I],
— De sa pathologie initiale, ainsi que l’évolution et des conséquences prévisibles de celle-ci,
— Des soins et traitements prodigués dans d’autres établissements ou par d’autres professionnels de santé, en précisant pour chacun, s’il y a lieu, la gravité, le rôle et l’incidence des manquements susceptibles de leur être imputés,
— Et plus généralement de toute autre cause étrangère.
*Si une infection devait être relevée, préciser son origine, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait être raisonnablement évitée, et si elle est imputable à une cause étrangère, puis distinguer les préjudices en rapport exclusif avec cette infection, à l’exclusion de ceux imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies, en quantifiant s’il y a lieu la perte de chance subie ;
*En cas de retard ou erreur de diagnostic, préciser si le diagnostic était difficile à établir et si le retard ou l’erreur ont été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les préjudices allégués ;
*Se faire communiquer contradictoirement le relevé détaillé des frais de santé exposés par l’organisme de sécurité sociale, avant de procéder à ses opérations ;
*Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement et/ou infection, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial, ou à d’autres causes ou pathologies, qui auraient de toute façon été exposés ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [R] [I] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [R] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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