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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 11 déc. 2024, n° 24/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° Minute : JAF1 2024/119
Jugement du 11 Décembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/02991 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KRDG
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 09 Octobre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue publiquement, le 09 Octobre 2024, a été rendu le 11 Décembre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 15 juillet 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce d’entre les époux “[O] – [U]” et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par ordonnance de non-conciliation, en date du 30 mai 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nîmes, a désigné Maître [I], Notaire pour l’élaboration du projet de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots à partager. Ce dernier a suspendu ses opérations faisant état d’une difficulté .
Par acte d’huissier en date du 8 février 2018, Madame [P] [O] a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’échec des pourparlers transactionnels préalablement à la délivrance de cette assignation par le refus du notaire désigné par ordonnance de non-conciliation de poursuivre la mission qui lui a été confiée en raison de la procédure parallèle engagée par les consorts [H]
— ordonner l’ouverture des comptes de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux [O] – [U] et de l’indivision communautaire qui en a résulté du fait du point de départ de la date de séparation du patrimoine fixée au 1er janvier 2011.
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal chargé des opérations de liquidation de cette communauté et de l’indivision communautaire.
— dire et juger que le Notaire aura pour mission notamment de fixer les créances et récompenses dues à la requérante au regard des explications susvisées et du financement partiel de l’ex-immeuble conjugal.
— dire et juger qu’elle fera connaître sa position au cours des débats concernant l’attribution préférentielle de la parcelle de terre acquise par la communauté
— condamner Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens distraits au profit de Maître CHABANNES
Par jugement en date du 11 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre Madame [P] [O] et Monsieur [J] [U] ; Désigné pour y procéder, Maître [N] [V], Notaire à [Localité 13] , [Adresse 3], auquel copie de ce jugement sera adressée,Renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
[…]
Débouté Madame [P] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partagePar acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Madame [P] [O] a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
Homologuer purement et simplement le protocole d’accord signé le 26 septembre 2022 entre les ex-époux [U] – [O] fixant à 60 000 € la créance due par Monsieur [U] envers son ex-épouse Madame [P] [O], Condamner Monsieur [J] [U] au paiement de cette somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 2022, date du protocole d’accord. Juger que la parcelle de terre sise [Adresse 11], cadastrée section AL n°[Cadastre 7], sera maintenue en indivision en cas d’accord de Monsieur [J] [U], Juger en toute hypothèse que la créance due par l’indivision [H] envers les constructeurs de l’ex-domicile conjugal est totalement indépendante des dispositions légales concernant les procédures de liquidation des régimes matrimoniaux et ne doit pas être incluse dans l’état liquidatif concernant l’indivision post-communautaire existant entre les ex-époux [U] – [O] puisqu’elle sera partagée par moitié entre les ex époux dans le cadre de l’instance parallèle actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de NIMES, Condamner Monsieur [J] [U] au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamner également aux entiers dépens.
Monsieur [J] [W] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties , il convient de se référer à leurs écritures , par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 septembre 2024, fixée à l’audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation
Conformément aux dispositions de l’article 1372 du code civil, l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Les époux ont fait édifier une maison à usage d’habitation sur un terrain donné à Monsieur [J] [U] par ses parents, selon donation partage passée le 4 avril 2008 par devant Maître [D] [I], Notaire à [Localité 12] et portant sur une parcelle de terre cadastrée Section AL n° [Cadastre 6] Lieu dit [Adresse 10] d’une superficie de 19a.
Les époux ont acquis le 20 août 2009 au prix de 45000 euros une parcelle cadastrée Section AL n° [Cadastre 7] d’une superficie de 7a 40ca , mitoyenne à la parcelle précédente.
Les consorts [H], branche familiale de Monsieur [J] [U] ont engagé une action en revendication de propriété devant ce Tribunal , qui par jugement en date du 7 mars 2013 a déclaré nul l’acte de notoriété acquisitif dressé par Maître [D] [I] le 15 novembre 2007 ayant permis l’établissement de l’acte de donation consenti au profit de Monsieur [J] [U] le 4 avril 2008 et portant sur la parcelle Section AL n° [Cadastre 6], sur laquelle a été édifiée en partie le domicile conjugal. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 12] en date du 30 avril 2015 et la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation des consorts [H] par arrêt en date du 17 novembre 2016.
Par jugement du 11 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et désigné Maître [N] [V] afin d’y procéder. En outre, il a précisé que lesdites opérations portent exclusivement sur la parcelle cadastrée Section AL n° [Cadastre 7] d’une superficie de 7a 40ca acquise par les époux le 20 août 2009 au prix de 45000 euros et sur les comptes à faire entre Monsieur [J] [U] et Madame [P] [O] sur les modalités de financement par chacun de la maison d’habitation construite sur la parcelle Section AL n° [Cadastre 6] .
Madame [P] [O] expose que les parties ont été convoquées le 26 septembre 2022. Elle fait valoir que lors de ce rendez-vous, elles seraient parvenues à un accord, qui serait officialisé par un acte sous-seing privé rédigé par le notaire et signé par ces dernières. Elle fait valoir que le projet d’état liquidatif établi par le notaire ne tient pas compte de cela et critique ledit projet en soulignant ses manquements. Elle ajoute que le protocole d’accord signé le 26 septembre 2022, prend en compte sa demande de créance à l’égard de Monsieur [J] [U] au titre de l’achat du terrain indivis, et la ventilation des dépenses effectuées pour la construction de l’ancien domicile conjugal. Elle précise qu’en vertu de ce protocole d’accord, les parties ont convenu que le montant de la créance de cette dernière est de 60 000 euros, soldant ainsi tous comptes entre eux relatifs au financement du terrain indivis et des dépenses faites pour la construction.
Elle verse aux débats le projet d’état liquidatif ainsi que le protocole d’accord comportant deux signatures et daté du 26 septembre 2022.
En l’espèce , il convient de souligner qu’à plusieurs reprises la Cour de Cassation a rappelé que “ le partage amiable est une convention consensuelle pour la validité de laquelle aucune forme n’est requise , alors même qu’il porterait sur un bien immobilier dès lors que le recours à un acte notarié n’est exigé que pour les besoins de la publicité foncière et donc l’opposabilité aux tiers ; y ajoutant le fait qu’un acte transactionnel ait été formalisé par acte sous seing privé n’en affecte pas sa validité entre les parties.
Par conséquent, l’absence de régularisation a postériori de l’acte sous seing privé par le notaire n’invalide pas pour autant ipso facto le dit acte .
En l’espèce, les termes employés dans le protocole d’accord signé par les ex-époux le 26 septembre 2022 sont parfaitement clairs et dépourvus de toute ambiguïté quant à la volonté des parties à savoir : « – sur le montant de la créance de Madame [O], sur Monsieur [U], au titre de l’achat du terrain indivis entre eux,
Sur la ventilation entre eux des dépenses faites pour la construction (travaux et prêts)Le montant de cette créance due par Monsieur à Madame s’élève à la somme forfaitaire et définitive de 60 000 €, soldant ainsi tous comptes entre eux relatifs au financement du terrain indivis et des dépenses faites pour la construction.
Les parties s’engagent à récupérer la créance due par l’indivision [H], par procédure distincte.
Monsieur s’oblige :
Soit à obtenir la désolidarisation de Madame sur le prêt [9] d’un montant de 45000 eurosSoit à la rembourser par anticipationAu plus tard lors du règlement par les consorts [H] de la créance due.
La créance de 60 000 € sera payée à l’entière convenance de Monsieur et au plus tard lors du règlement par les consorts [H] de la créance. »
Le protocole mentionne l’identité des parties, leurs signatures confirmant ainsi la volonté des parties.
Cet acte constitue un protocole d’accord formant un tout indivisible, signé par les ex-époux, qui a donc force de loi entre eux et les engage conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil. Il s’impose par conséquent aux parties .
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [P] [O].
Sur la demande de condamner Monsieur [J] [U] au paiement de cette somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 2022, date du protocole d’accord
D’une part, cette demande n’est pas prévue au protocole d’accord, et d’autre part, il est précisé dans ledit protocole d’accord que « la créance de 60 000 euros sera payée à l’entière convenance de Monsieur et au plus tard lors du règlement par les consorts [H] de la créance due. »
Dès lors, la demande de condamner au paiement de cette somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 2022, date du protocole d’accord, n’apparaît pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur la demande relative à la créance due par l’indivision [H]
Madame [P] [O] demande de juger en toute hypothèse que la créance due par l’indivision [H] envers les constructeurs de l’ex-domicile conjugal est totalement indépendante des dispositions légales concernant les procédures de liquidation des régimes matrimoniaux et ne doit pas être incluse dans l’état liquidatif concernant l’indivision post-communautaire existant entre les ex-époux [U] – [O] puisqu’elle sera partagée par moitié entre les ex époux dans le cadre de l’instance parallèle actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de NÎMES.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’effectivement, les opérations de compte, liquidation partage ne portent que sur la parcelle cadastrée Section AL n° [Cadastre 7] d’une superficie de 7a 40ca acquise par les époux le 20 août 2009 au prix de 45000 euros. Les demandes relatives à l’indivision [H] ne relèvent pas de la compétence du juge de céans, de sorte que la demande de Madame [P] [O] est sans objet.
Sur la demande de maintien dans l’indivision
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage , la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 821-1 du code civil : « L’indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d’habitation ou à usage professionnel qui, à l’époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d’habitation ou servant à l’exercice de la profession. »
En application de l’article 822 du code civil : « si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. A défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel. S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès. »
L’article 823 du code civil prévoit que le maintien dans l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et qu’il peut être renouvelé, en cas de demande en ce sens à l’expiration de ce délai jusqu’au décès du conjoint survivant.
Selon l’article 824 du code civil, si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l’application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
Madame [P] [O] demande de juger que la parcelle de terre sise [Localité 12], cadastrée section AL n°[Cadastre 7], sera maintenue en indivision en cas d’accord de Monsieur [J] [U].
Par le jugement du 11 septembre 2019, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage. Or, lesdites opérations n’ayant pas été effectuées et finalisées à ce jour, les parties demeurent de fait en indivision post-communautaire jusqu’au règlement final de ces opérations.
Dès lors, cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [U] , partie succombante , supportera la charge de ses dépens et sera condamné à payer à Madame [P] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé le 26 septembre 2022 conclu entre Monsieur [J] [U] et Madame [P] [O], et annexé à la présente décision,
DIT que la demande de Madame [P] [O] de sa demande de juger que la parcelle de terre sise [Localité 12], cadastrée section AL n°[Cadastre 7], sera maintenue en indivision en cas d’accord de Monsieur [J] [U] est sans objet
DIT que la demande relative à la créance due par l’indivision [H] est sans objet,
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de condamner Monsieur [J] [U] au paiement de cette somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 2022, date du protocole d’accord,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [P] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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