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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 avr. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00406 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63EE
N° MINUTE :
3/2026
Jonction avec le dossier
RG: 25/5866
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [K] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSES
Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 14 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00406 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63EE
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête au greffe enregistrée le 8 janvier 2025 sous le numéro RG 25 00406, [Q] [F] et [K] [G] épouse [F] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR SENEGAL à leur payer :
➪ la somme de 250 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 25 euros chacun à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 31 janvier 2024 entre l’aéroport de [Etablissement 1] étant arrivé à destination finale avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR SENEGAL du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR SENEGAL, et notamment par mise en demeure du 5 juin 2024.
Par requête au greffe enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro RG 25 05866, [Q] [F] et [K] [G] épouse [F] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR SENEGAL à leur payer :
➪ la somme de 600 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 150 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 25 euros chacun à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 30 janvier 2024 entre l’aéroport de [Localité 1] CHARLES DE GAULLE et DAKAR ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR SENEGAL du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR SENEGAL, et notamment par mise en demeure du 25 juin 2024.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 14 novembre 2025.
Lors de cette audience, les parties ont indiqué être parvenu à un accord le jour de l’audience et ont demandé au Tribunal la jonction des deux affaires et l’homologation de cet accord pour les deux affaires appelées.
SUR CE :
A la demande des parties, il sera prononcé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25 00406 et RG 25 05866
Aux termes des articles 1565 et 1567 du Code procédure civile :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître ducontentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
Aussi, et compte tenu de la demande d’homologation du constat d’accord en date du 23 janvier 2026 , le Tribunal homologue le constat d’accord annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Prononce la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25 00406 et RG 25 05866
Homologue le constat d’accord annexé au présent jugement ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 avril 2026
le greffier le Président
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