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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 21 juil. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQ27
==============
Ordonnance n°
du 21 Juillet 2025
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQ27
==============
[F] [V] né le 3 décembre 1976 à PARIS (75015), de nationalité française, gérant de société, demeurant 24 impasse du Vallon – 28700 AUNEAU, [F] [W] née [N], le 29 octobre 1977 à ISSY LES MOULINEAUX (92130), de nationalité française, auxiliaire de puériculture, demeurant 24 impasse du Vallon – 28700 AUNEAU
C/
[U] [O], [M] [G]
MI : 25/00000228
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Marie antoinette LABROSSE
la SELARL MARTIN SOL
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
21 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [V]
né le 3 décembre 1976 à PARIS (75015),
de nationalité française, gérant de société,
et
Madame [F] [W] née [N],
née le 29 octobre 1977 à ISSY LES MOULINEAUX (92130),
de nationalité française, auxiliaire de puériculture,
Tous deux demeurant 24 impasse du Vallon – 28700 AUNEAU,
représentée par Me GILLOTIN la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [O]
né le 10 Octobre 1969 à SURESNES,
demeurant 7 bis, Rue de Lyon – 33700 MERIGNAC
représenté par Me Marie antoinette LABROSSE, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
Madame [M] [G]
née le 18 Décembre 1973 à CORBEIL ESSONE,
demeurant DICOM/GSBDD NC Caserne Gally Passebosc BP 38 – 98843 NOUMEA, NOUVELLE CALEDONIE
représentée par Me Marie antoinette LABROSSE, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
En présence de : Inès MAZABRARD, attachée de justice lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 30 Juin 2025 et mise en délibéré au 21 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQ27
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 juin 2017, Mme [W] [N] épouse [F] et M. [V] [F] ont acquis, auprès de Mme [M] [G] et M. [U] [O], une maison d’habitation située 24 impasse du Vallon à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700), au prix de 245 000 euros.
En octobre 2022, les acquéreurs ont déclaré à leur protection juridique un affaissement des terrasses avant et arrière de la maison ainsi que des infiltrations en sous-sol, laquelle a mandaté le cabinet Elex aux fins d’organiser une expertise amiable.
Dans son rapport du 29 mars 2023, l’expert amiable a conclu à la nécessité de procéder à des travaux de terrassement avec dépose des terrasses et balcons ainsi que création de nouvelles, pour un montant de 60 000 euros.
Un rapport d’expertise amiable du 21 mars 2025, établi par le cabinet Hadex sur demande des époux [F], a constaté que les vendeurs avaient effectué, entre 2009/2010, des travaux de construction des deux terrasses et d’aménagement de la cour et mur de clôture de la maison, entraînant des affaissements et une humidité sur le mur du sous-sol.
Soutenant que ces travaux n’avaient pas été signalés par les vendeurs lors de la vente de la maison, les époux [F] ont fait assigner Mme [G] et M. [O], par actes de commissaire de justice des 3 et 11 avril 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation solidaire de Mme [G] et M. [O] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, les époux [F], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et concluent au débouté de Mme [G] et M. [O] de leurs demandes.
Mme [G] et M. [O], représentés, sollicitent, à titre principal, d’ordonner leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de se déclarer incompétent en raison des difficultés sérieuses soulevées et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des requérants à leur verser la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
En l’espèce, les défendeurs s’opposent à l’expertise en faisant valoir qu’elle n’est justifiée par aucun motif légitime, du fait que les acquéreurs avaient connaissance des travaux réalisés avant la vente et que toute action au fond serait vouée à l’échec du fait de l’acquisition de la prescription.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 21 mars 2025 que les vendeurs ont effectué, en 2009/2010, des travaux de construction des deux terrasses et d’aménagement de la cour et mur de clôture de la maison, entraînant des affaissements et une humidité sur le mur du sous-sol ; que ces travaux, non signalés lors de la vente et non conformes aux règles de l’art, étaient de nature à engager la garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur.
Si les défendeurs font valoir que les époux [F] avaient connaissance, au jour de la vente, des travaux réalisés, produisant en ce sens un courriel du 21 décembre 2022 au sein duquel M. [F] énonçait « vu que c’est vous qui avez fait les travaux », lequel s’apparenterait selon eux à un aveu judiciaire ; il n’en demeure pas moins que l’acte de vente du 16 juin 2017 ne fait nullement état de ces travaux et que le rapport d’expertise amiable du 21 mars 2025 a conclu qu’ils étaient de nature à engager la garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur, de sorte qu’à ce stade de la procédure, l’action au fond n’est pas d’évidence vouée à l’échec, sur ce fondement.
En outre, les demandeurs soutiennent que l’action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite, retenant comme point de départ du délai de prescription la réception du rapport d’expertise du cabinet Elex, qu’ils affirment avoir reçu a minima à partir du 4 avril 2023, le courrier ayant été envoyé le 3 avril 2023 par leur protection juridique, de sorte que les assignations du 3 avril 2025 sont intervenues dans le délai de deux ans après la découverte des vices affectant la maison et ont interrompu la prescription.
Les défendeurs font valoir, pour leur part, que le délai a commencé à courir à compter de la date de dépôt du rapport dans l’espace personnel des requérants, soit le 29 mars 2023, et que l’action sur le fondement des vices cachés est prescrite depuis cette date.
Il n’est pas possible, au vu de ces seuls éléments, au stade du référé, d’affirmer que l’action en justice est d’évidence prescrite, d’autant plus qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
En conséquence, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [T] [E],
expert près la cour d’appel de Versailles,
5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11,
Port.: 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13
Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr,
qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance des pièces du dossier,
*Solliciter tout document qu’il jugera utile à l’examen de sa mission et entendre les parties,
*Se rendre sur les lieux au 24 impasse du Vallon à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700),
*Voir et visiter l’immeuble et plus précisément les griefs sur les terrasses et les travaux d’aménagement d’extérieur, décrits dans le rapport d’expertise du 21 mars 2025 de la société Hadex et la présente assignation,
*Les examiner, les décrire et déterminer les causes des désordres,
*Dire si ces causes existaient ou étaient en germe à la date de la vente de l’immeuble,
*Dire si le vendeur, en l’état de constatations et des analyses techniques qui seront faites, connaissait ou non l’existence des causes à l’origine des désordres au jour de la vente de l’immeuble ; ou pouvait se douter de l’existence des causes à l’origine des désordres au jour de la vente de l’immeuble,
*Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres et les chiffrer,
*Etablir le montant des préjudices moraux et de jouissance subis par M. et Mme [F],
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de définir les responsabilités, de dire :
Si le vendeur avait connaissance du vice caché au jour de la vente et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,Si le vendeur pouvait se douter de l’existence du vice caché au jour de la vente et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultats des désordres, Si le vendeur a omis d’informer les acheteurs avant la vente de ce qu’il avait construit par lui-même des ouvrages, d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultats des désordres,
*Entendre les parties et leurs explications ainsi que tout sachant,
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [W] [N] épouse [F] et M. [V] [F] d’une avance de 3 000 euros (trois mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement Mme [W] [N] épouse [F] et M. [V] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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