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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00124
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01826 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY – 3
DÉFENDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°51280343694100 signé électroniquement le 22 mai 2023, la SA [E] BANQUE a consenti à Mme [D] [J] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Faisant valoir des incidents de paiement non régularisés, le prêteur, après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2023, a prononcé la déchéance du terme du contrat le 11 décembre 2023.
Sur requête de la banque, par ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] a enjoint Mme [D] [J] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 2 839 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [D] [J] par acte de commissaire de justice du 6 août 2024. Elle a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2024, expliquant que la commission de surendettement venait de déclarer son dossier recevable, ce dernier incluant la dette de la SA [E] BANQUE.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA [Adresse 1] est représentée par son conseil, qui s’en rapporte aux termes de son assignation et dépose son dossier, précisant qu’elle maintient ses demandes, ayant besoin d’un titre pour sa créance. Elle ne demande pas de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
Mme [D] [J] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats pour que la SA [E] BANQUE justifie du retour de l’assignation délivrée à la débitrice, l’accusé réception de sa convocation étant revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », et de la notification de ses conclusions et pièces.
A l’audience de réouverture des débats du 14 janvier 2026, la SA [Adresse 1] est représentée par son conseil qui dépose son dossier.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [D] [J] n’est ni présente, ni représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées à Mme [D] [J] le 20 août 2025, la SA [E] BANQUE demande au juge de :
à titre principal, constater la déchéance du terme,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,condamner Mme [D] [J] à lui payer les sommes de :3 307,75 euros outre intérêts au taux contractuel de 20,56% à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure, à titre principal et à compter de l’assignation à titre subsidiaire, jusqu’à complet règlement,237,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,- rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Mme [D] [J] ne justifie par aucun élément de la procédure de surendettement qu’elle dit avoir engagée, rappelant que cela n’empêche pas les créanciers d’engager une action pour obtenir un titre exécutoire. Elle indique que par ailleurs le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Selon les dispositions de l’article 1415 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ; elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2024 a été signifiée à Mme [D] [J] le 6 août 2024, en l’étude du commissaire de justice de sorte que la signification n’a pas été faite à personne.
Mme [D] [J] a formé opposition le 3 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois suivant cette signification.
Dès lors, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition ainsi formée, et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2024.
Il convient donc de statuer à nouveau sur la requête.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, propre à interrompre le délai de forclusion, a été faite le 6 août 2024 soit moins de 2 ans après la conclusion du contrat du 22 mai 2023.
Dès lors, l’action de la SA [Adresse 1] est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
Concernant l’exigibilité de la créance
La demande en paiement de la banque se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, du fichier de preuve de la signature électronique, et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme.
Néanmoins, l’historique de compte versé aux débats par la banque couvre la période du 14 mars 2023 au 20 novembre 2023 et mentionne une utilisation de crédit de 300 euros en date du 14 mars 2023 ainsi qu’un prélèvement sur le compte de la débitrice le 5 avril 2023, alors même que le contrat n’a été conclu que le 22 mai 2023.
Il en résulte que le document ne correspond pas au contrat produit, ou qu’un précédent contrat a été conclu entre les parties, celui du 22 mai 2023 venant augmenter le montant utilisable.
En tout état de cause, faute pour la banque de produire un décompte correspondant au contrat, il n’est pas possible de déterminer le montant de sa créance.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA [E] BANQUE sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Mme [D] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la SA [Adresse 1] par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] le 26 juin 2024,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA [E] BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable n°51280343694100 souscrit le 22 mai 2023 par Mme [D] [J],
CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat,
DEBOUTE la SA [Adresse 1] de sa demande en paiement au titre dudit contrat,
CONDAMNE la SA [E] BANQUE aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA [Adresse 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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