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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00073 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGIJ
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [P], salariée de la [4] ([4]) en qualité d’agent administratif depuis le 14 avril 2003, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 4 janvier 2022, au titre de « troubles anxio-dépressifs ».
Le certificat médical initial, établi le Docteur [Y] [T] et daté du 3 janvier 2022, mentionne des « troubles anxio-dépressifs en lien déclaré par le patient avec le travail ». Il fixe la date de constatation médicale au jour même et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2022.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a estimé que la maladie n’était pas désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles. Le colloque s’est conclu par la fixation d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25% et s’est donc orienté vers une transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP).
Le 1er septembre 2022 ledit comité de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P].
Suivant un courrier en date du 1er septembre 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Madame [U] [P] un refus de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle alléguée.
Contestant cette décision, Madame [P] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine suivant une requête datée du 23 septembre 2022, réceptionnée le 28 septembre 2022.
Par requête déposée au greffe le 25 janvier 2023, Madame [U] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Selon jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal a notamment ordonné la saisine du CRRMP de Normandie aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [L] [P] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Suivant avis du 25 avril 2024, le CRRMP de Normandie, disant n’y avoir lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 46 mai 2025.
Madame [U] [P], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Rejeter les avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles relatifs à la maladie professionnelle de Mme [P],Annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable ;Annuler la décision de la CPAM de refus de prise en charge de la maladie de Mme [P] au titre de la Législation sur les risques professionnels ;Juger que la maladie déclarée par Mme [P] présente un lien essentiel et direct avec son travail habituel ;Ordonner à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, régulièrement représentée, se référant expressément à ses observations valant conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
Homologuer l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie ;Confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 8 décembre 2021 déclarée par Madame [U] [P] au titre de la législation professionnelle ;Débouter Madame [U] [P] de l’ensemble de ses demandes ;Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [U] [P] aux dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation, l’infirmation ou la confirmation de la décision de la commission.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
L’avis du second CRRMP ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-23.043).
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues pour les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’avis du second CRRMP ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-23.043).
En l’espèce, le CRRMP de Bretagne a rendu l’avis suivant :
« Compte tenu :
— De la pathologie présentée : Syndrome anxiodépressif
— De la profession : Conseillère mutualiste depuis 2004
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— De l’avis de l’Ingénieur Conseil
— De l’existence de facteurs de risques psychosociaux dans l’entreprise estimés comme insuffisants pour être pathogènes
— Du certificat médical et de l’avis du médecin psychiatre contacté par la patiente
— De l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles
Le Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle
Cependant, le Comité a relevé des indices d’un état personnel indépendant du travail et favorisant les difficultés à accomplir son travail, suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel
En conclusions : AVIS DEFAVORABLE à la reconnaissance de la MP F412 ».
L’avis du CRRMP de Normandie est quant à lui motivé en ces termes :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Bretagne qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 01/09/2022. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 29/11/2023 désigne le CRRMP Normandie avec pour mission de : donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime est essentiellement et directement causée par le travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Troubles anxio dépressifs avec une date de première constatation médicale fixée au 08/12/2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseillère mutualiste.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu’il existe à partir de 2015, un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l’assurée mais pas d’éléments objectifs permettant de relier cette perception et la pathologie déclarée. De plus, il existe dans ce dossier des éléments extra-professionnels pouvant interférer avec un éventuel lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Madame [P] soutient que l’anxiété généralisée dont elle a souffert est en lien avec son travail. Elle explique que les nouveaux objectifs chiffrés qui lui étaient fixés ont entrainé une augmentation de sa charge de travail et une pression importante, à laquelle l’employeur s’est montré indifférent alors même qu’elle se plaignait de ses conditions de travail auprès du médecin du travail dès mars 2019, nommant un climat malveillant au travail, une charge de travail importante, des outils informatiques défaillants et une absence de soutien de la hiérarchie.
Dans ses réponses au questionnaire de la CPAM, Madame [P] fait remonter ses difficultés professionnelles à 2015, et les met en lien avec la « mise en place d’un nouveau logiciel générant quotidiennement des dysfonctionnements », ainsi que des « pressions pour les résultats commerciaux » et une « surcharge de travail ». Elle explique en avoir parlé au médecin du travail, aux instances représentatives du personnel et à sa hiérarchie, sans résultat. Elle ajoute que son travail envahit « très souvent » sa vie personnelle, l‘empêche « souvent » de prendre des pauses, « souvent » de prendre le temps de manger, boire ou aller aux toilettes, « très souvent » d’échanger avec ses collègues et que son temps de travail est « très souvent » supérieur à celui prévu par son contrat de travail. Elle déplore en outre un manque d’autonomie. Enfin, il sera observé qu’elle déclare qu’il n’y a pas de « mauvaise ambiance » avec ses collègues mais que ceux-ci manquent « très souvent » de reconnaissance à l’égard de son travail. Elle précise qu’il y a « rarement » une mésentente avec sa hiérarchie, que celle-ci l’ignore « rarement » mais qu’elle subit « souvent » des « propos désobligeants ou des menaces verbales, écrites ou physiques » de celle-ci. Elle fait état d’un manque de soutien de ses collègues, de sa hiérarchie et des instances représentatives du personnel.
De son côté, dans le questionnaire renseigné pour la CPAM, l’employeur indique avoir été alerté des difficultés de Madame [P] (« difficultés à produire ses objectifs, difficultés avec les outils informatiques ») et y a voir répondu par un « accompagnement par le responsable d’équipe » et « l’aménagement du poste de travail ». Par ailleurs, l’employeur explique que grâce au crédit temps, Madame [P] pouvait organiser sa journée et son activité sans contrainte horaire. Il assure qu’ « il n’a jamais été demandé à Madame [P] de faire des heures supplémentaires ou des heures complémentaires surtout depuis son mi-temps thérapeutique ». Il souligne qu'« un conseiller mutualiste est autonome sur ses tâches et dépend peu de ses collègues ». Il décrit Madame [P] comme une personne « très réservée », qui « n’a pas d’interaction avec ses collègues » ; à cet égard, il indique qu’elle ne s’est jamais associée aux actions QVT (Qualité de vie au Travail »), tels que « marches collectives, yoga sur chaise, moments conviviaux ». L’employeur observe que Madame [P] « ne répond pas aux exigences de son poste depuis longtemps malgré un accompagnement de son manager. Elle a été accompagnée sur les outils informatiques et les compétences commerciales ». Il ajoute que « Au vu des difficultés de Mme [P], les actions urgentes et les imprévus ne lui sont pas confiés » et que « suite à l’arrêt de Mme [P], nous nous sommes aperçus qu’elle n’avait pas suivi les procédures, ni utilisé les outils (nombre de dossiers papier en souffrance depuis plusieurs mois) ». Il déplore le manque d’implication de Madame [P] et le fait qu’elle évite les relations avec ses collègues et les moments de convivialité organisés ; il assure que le responsable d’équipe ne s’est jamais montré désobligeant envers Madame [P] et est resté disponible pour l’accompagner au mieux mais qu’en revanche, celle-ci « peut se montrer très désobligeante voire critique envers ses collègues ». Il conclut que « Madame [P] n’était pas dans les exigences de son poste depuis longtemps et, au vu de ses résultats, il lui a été demandé de reréfléchir à son évolution professionnelle ».
Les pièces produites par Madame [P] ne permettent pas d’objectiver une situation de maltraitance et de surcharge chronique, ni même occasionnelle, de travail, la seule attestation de Madame [C] (pièce n° 5) mentionnant « une dévaluation systématique de son travail par nos supérieurs hiérarchiques lors de réunion d’équipe » et affirmant que « la charge d’activité était très importante pour l’ensemble de l’équipe » étant à cet égard insuffisante. Les dysfonctionnements informatiques ne sont pas davantage démontrés.
En revanche, le compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation du 23 février 2021 démontre que Madame [P] était très loin des objectifs fixés et même des moyennes d’activité observées dans l’entreprise puisqu’il en ressort qu’elle effectuait moins d’un rendez-vous par jour (0,73) alors que l’objectif état de 2,85 et que la moyenne observée était de 2,33. Il en est de même pour son activité concernant les « besoins/rendez-vous » et les « actions extérieures » (6 sorties effectuées sur 4 mois fin 2020 alors que l’objectif était de 4 par mois). Il ressort de cette dernière évaluation que [J] [P] était en difficulté sur son poste sans que des facteurs liés aux conditions et à l’organisation du travail au sein de l’entreprise en soient majoritairement responsables.
S’il n’est pas contestable que Madame [P] a mal vécu ses difficultés professionnelles au point de présenter des troubles anxio dépressifs, les éléments développés ci-dessus laissent penser que lesdits troubles ne sont pas sans lien avec des problématiques personnelles de l’intéressée et que les difficultés ressenties auraient pu trouver une solution dans la recherche d’un poste différent plus adapté à son tempérament et ses appétences.
Dans ces conditions, rien ne permettant de remettre en cause la pertinence de l’analyse faite par deux CRRMP, il convient de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Madame [P].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [P] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [U] [P] le 4 janvier 2022,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y a voir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La présidente
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