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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/736
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01075
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUQP
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Z]
né le 19 Juillet 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [I] [K] épouse [Z]
née le 18 Juillet 1960 à [Localité 13] (38), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS:
Monsieur [P] [R]
né le 28 Juillet 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
et
Madame [N] [F]
née le 17 Janvier 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C405, Maître Manuel KELLER de l’ASSOCIATION ALT ET KELLER, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 Juin 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 28 mars 2024, M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [P] [R] et Mme [N] [F] devant le Tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir :
— Constater que la venteconclue entre M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] et M. [P] [R] et Mme [N] [F], selon compromis de vente du 17 juillet 2023, portant sur un immeuble sis à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 3] n°[Cadastre 5] d’une superficie de 25a 00ca et section [Cadastre 3] n° [Cadastre 6] d’une contenance de 11a 23ca est parfaite;
— Condamner M. [P] [R] et Mme [N] [F] à signer l’acte de vente en l’étude de Maître [U] [H], Notaire à [Adresse 8], avec la participation de la SCP Maître Isabelle DAUPHIN, Marie ANTOINE et [X] [W], Notaires associés, titulaire d’un office notarial à [Adresse 7] BOULAY [Adresse 1], assistant des vendeurs, aux conditions prévues par le compromis de vente du 17 juillet 2023, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— Dire qu’à défaut de réitération de la vente par acte authentique dans le délai ci-dessus imparti, le présent jugement vaudra acte de vente de l’immeuble sis à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 3] n°[Cadastre 5] d’une superficie de 25a 00ca et section [Cadastre 3] n° [Cadastre 6] aux conditions prévues par le compromis de vente du 17 juillet 2023 ;
— Ordonner la transcription du jugement au Livre Foncier à défaut de réitération par acte authentique dans le délai d’un mois ;
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [P] [R] et Mme [N] [F] au paiement d’une somme de 53.700 € à titre de dommages et intérêts conformément à la clause contractuelle ;
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [P] [R] et Mme [N] [F] au paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [P] [R] et Mme [N] [F] en tous les frais et dépens ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— Selon compromis notarié du 17 juillet 2023, ils ont vendu aux consorts [R]/[F] un bien immobilier situé à [Localité 9] moyennant le prix de 527.000 € ;
— Les parties sont entrées en conflit au sujet des suites d’un sinistre CAT-NAT ayant affecté l’immeuble en 2020, pour lequel indemnisation était en cours, les acquéreurs reprochant aux vendeurs de ne pas avoir été exhaustifs quant aux travaux à réaliser ;
— Selon courrier de leur Conseil en date du 27 février 2024, les consorts [R]/[F] ont sollicité une renégociation du compromis de vente, refusée selon courrier en réponse du 21 mars 2024 ;
— M. [P] [R] et Mme [N] [F] ont refusé de réitérer la vente le 22 mars 2024 alors que celle-ci est parfaite ce qui justifie leur demande ainsi que l’application de l’octroi de dommages et intérêts en application du compromis.
M. [P] [R] et Mme [N] [F] ont constitué avocat.
Par conclusions n°1 au fond notifiées en RPVA le 30 avril 2024, M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] ont renoncé à solliciter du Tribunal judiciaire la réitération de la vente et ont ramené leurs prétentions aux sommes de 53.700 € à titre de dommages et intérêts et 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens.
Par requête notifiée en RPVA le 30 juillet 2024, M. [P] [R] et Mme [N] [F] ont saisi le Juge de la mise en état aux fins de le voir, au visa des article 54, 56 et 648 du Code de procédure civile :
— Déclarer l’assignation du 28 mars 2024 émise par M. [T] [Z] et Mme [I] [Z] nulle ;
— Déclarer les demandes ayant été formulées par M. [T] [Z] et Mme [I] [Z] irrecevables ;
— Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à M. [P] [R] et Mme [N] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [Z] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées en RPVA le 27 mars 2025, M. [R] et Mme [F] demandent au juge de la mise en état :
— De déclarer l’assignation du 28 mars 2024 émise par M. [T] [Z] et Mme [I] [Z] nulle ;
— De déclarer les demandes ayant été formulées par M. [T] [Z] et Mme [I] [Z] irrecevables ;
— De débouter M. [T] [Z] et Mme [I] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— De condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à M. [P] [R] et Mme [N] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— De condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [Z] aux entiers frais et dépens.
Ils font valoir que :
— L’assignation est nulle en qu’elle ne mentionne pas l’adresse du Tribunal judiciaire où ils sont assignés et que n’y figurent pas le nom, prénom et signature de l’huissier ;
— Elle est également nulle en ce qu’ils ne sont pas en mesure de comprendre ce qui leur est demandé puisque tout ce qui y figure a ensuite été enlevé dans les conclusions postérieures ; il appartenait aux demandeurs de diligenter une autre assignation s’ils entendaient se désister de leur demande de constatation d’une vente immobilière ;
— L’assignation portant sur la réitération d’une vente en la forme authentique devait faire l’objet d’une prénotation au Livre Foncier ; les époux [Z] n’y ayant pas procédé, l’irrecevabilité est de droit.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 06 mai 2025, M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] demandent au Juge de la mise en état de :
— Débouter M. [P] [R] et Mme [N] [F] de leur demande incidente;
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [P] [R] et Mme [N] [F] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Enjoindre à M. [P] [R] et Mme [N] [F] de conclure au fond.
Ils rappellent que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme suppose la démonstration d’un grief, inexistant en l’espèce, d’autant que le nom de l’huissier est indiqué sur les modalités de remise de l’acte, que l’assignation mentionne le cadastre du bien immobilier en litige et que les défendeurs ont constitué avocat.
Quant à l’irrecevabilité soulevée, ils affirment qu’elle n’est pas de droit, que la mention de la publication peut intervenir jusqu’à ce que le juge statue, qu’en l’espèce ils ont renoncé à voir déclarer la vente parfaite dès leurs conclusions du 30 avril 2024 et que le maintien de leur demande en dommages et intérêts est recevable.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 juin 2025 et mise en délibéré sur incident au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, Le Juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour :
1°Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2°Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le Juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4°Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du Code de procédure civile dispose que (…) : A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée .
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
Selon l’article 648 3° du Code de procédure civile, tout acte d’huissier de Justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de Justice ;
(…) Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation placée au Tribunal a été délivrée par Maître [C], Huissier de Justice, par dépôt à l’étude où les défendeurs ont du la récupérer puisqu’ils ont constitué avocat de sorte qu’il n’y a aucune incertitude sur le nom de l’huissier instrumentaire et qu’au surplus, aucun grief n’est allégué.
Les consorts [E] ont par ailleurs été assignés devant le Tribunal judiciaire de METZ et si l’adresse de celui-ci n’est pas mentionné sur l’acte, ils ont constitué avocat de sorte que là encore, aucun grief n’est caractérisé.
Par ailleurs, les époux [Z] ont formé deux demandes dans leur assignation initiale, l’une aux fins de voir déclarer la vente parfaite, l’autre en dommages et intérêts sur le fondement d’une clause du compromis de vente. Il leur était loisible de modifier leurs prétentions en cours de procédure ce qu’ils ont fait par conclusions du 30 avril 2024 et aucun texte ne leur impose, en cas de désistement partiel, de diligenter une autre procédure pour maintenir l’une de leurs deux demandes.
L’exception de nullité de l’assignation soulevée par les consorts [E] sera rejetée.
Sur la recevabilité
M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] ayant renoncé à voir déclarer la vente parfaite dès avant la saisine du juge de la mise en état, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E] au titre d’une question relative à la publicité foncière de la demande qui n’est pas maintenue est sans objet.
M. [P] [R] et Mme [N] [F], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer aux époux [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 25 novembre 2025 à 09h00 en cabinet pour conclusions des consorts [E] à qui injonction de conclure est décernée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [R] et Mme [F];
CONSTATE et DIT que la fin de non-recevoir soulevée est sans objet ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [R] et Mme [N] [F] à payer à M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [R] et Mme [N] [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement M. [P] [R] et Mme [N] [F] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 25 novembre 2025 à 09h00 en cabinet et DECERNE injonction de conclure à M. [P] [R] et Mme [N] [F].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Mme Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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