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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 26/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Dumaine-Martin,
Me Sitbon,
le :
+1 copie dossier
+1 copie au médiateur par courriel
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 26/01969
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4D5
N° MINUTE :
Assignation du :
02 février 2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
La société BPV, représentée par Maître [I] [C], administrateur judiciaire,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
en qualité d’administrateur provisoire de la société PASTLIB, société civile immobilière, selon ordonnance du tibunal judiciaire de [Localité 2] du 7 avril 2022.
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0062
DEFENDERESSE
La société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 582 098 026,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par son Président en exercice,
représentée par Maître Didier Sitbon, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
Ordonnance du 14 avril 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 26/01969 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4D5
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
ORDONNANCE
Mesure d’administration judiciaire
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
___________________________
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 26/01969.
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire non-succeptible de recours ;
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de la présente et avant le 19 juin 2026 :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : pl.lebauvy.net
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire.
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée qui se tiendra le 6 juillet 2026 à 9h40 au Tribunal judiciaire de Paris.
Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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