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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 5 mai 2026, n° 25/12046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12046 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D3U
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2026
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Madame [A] [X] [P] [O]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [A] [X] [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Héla KACEM
Madame [A] [X] [P] [O]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat égaré en date du 29 avril 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [A] [X] [P] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4]
[Localité 4].
Le 17 mars 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [A] [X] [P] [O] un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 099,46 €. selon décompte arrêté au 13 mars 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [A] [X]
[P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 délivré à étude aux fins, au bénéfice de l’exécution provisoire :
de prononcer la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [X] [P] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Madame [A] [X] [P] [O] ;de condamner Madame [A] [X] [P] [O] au paiement des sommes suivantes :5 770, 83 € au titre de l’arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 7 novembre 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 16 février 2026 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 février 2026 , l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 3 762,61 € (échéance du mois de janvier 2026 incluse). Elle indique que le paiement du loyer courant a repris et que la dette a diminué, et par conséquent ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [A] [X] [P] [O], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et demande au tribunal à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation par versements mensuels de 150,00 €. Elle expose avoir eu des problèmes de santé et personnels ayant impacté ses finances. Elle indique être employée en CDI en tant qu’aidesoignante et être rémunérée environ 2 100 € par mois. Elle précise avoir une fille mineure à charge pour laquelle il n’est pas versé de contribution par le père. Elle déclare rembourser un crédit à hauteur de 300 € par mois.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BAIL VERBAL
Aux termes de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit.
Il est cependant admis que ces dispositions n’excluent pas la possibilité de conclure un bail sans écrit, lequel est alors soumis au respect de l’ensemble des exigences de cette même loi.
En l’espèce et en l’état de la perte du contrat de bail originel, il résulte des pièces du dossier (notamment les décomptes versés, les quittances, les actes de procédure et des déclarations des parties à l’audience) que la SA IMMOBILIERE 3F a effectivement donné à bail à Madame [A] [X] [P] [O] le bien litigieux, et que la relation contractuelle en résultant se trouve ainsi encadrée par les dispositions la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 17 mars 2025, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
SUR LE PRONONCÉ DE LA RÉSILIATION DU BAIL ET LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil obligent le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail et l’expulsion des lieux du locataire.
La SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’assignation ayant été notifiée le 7 novembre 2025 au représentant de l’État dans le département, la demande de la SA IMMOBILIERE 3F est recevable.
Le décompte produit par la SA IMMOBILIERE 3F et arrêté à la date du 12 février 2026 révèle que la dette locative s’élève à la somme de 3 762,61 € (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
Madame [A] [X] [P] [O] ne conteste pas l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat à compter du présent jugement et la condamnation de Madame [A] [X] [P] [O] au paiement de la somme de 3 762,61 € arrêtée au 12 février 2026 au titre de l’arriéré locatif (échéance du mois de janvier 2026 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cependant, l’article 1228 du code civil pose le principe selon lequel le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [A] [X] [P] [O] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer, avoir commencé à apurer la dette et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur en sus du loyer courant, sollicitant le paiement de sa dette par versements mensuels de 150,00 €.
Dans ces circonstances, il convient d’autoriser Madame [A] [X] [P] [O] à se libérer de la dette locative par mensualités de 150,00 € dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après, la résiliation du bail et la condamnation de Madame [A] [X] [P] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail n’étant prononcées qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [X] [P] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la SA IMMOBILIERE 3F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire public et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA IMMOBILIERE 3F ;
CONDAMNE Madame [A] [X] [P] [O] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 3 762,61 € au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 12 février 2026 comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [A] [X] [P] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 150,00 € chacune et la dernière correspondant au solde de la dette ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [A] [X] [P] [O] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du contrat de bail ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 29 avril 2022 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Madame [A] [X] [P] [O], concernant le bien sis [Adresse 5], uniquement dans le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée ;
Dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Madame [A] [X] [P] [O] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F le solde de la dette locative ;
AUTORISE la SA IMMOBILIERE 3F, à défaut pour Madame [A] [X] [P] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [A] [X] [P] [O] à la SA IMMOBILIERE 3F au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été dus si le bail avait été renouvelé ou s’était poursuivi et CONDAMNE Madame [A] [X] [P] [O] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F ladite indemnité à compter du mois de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place est réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire ;
En tout état de cause,
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [A] [X] [P] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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