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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FK6H
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00399
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FK6H
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me RAKIC
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.R.L. GUEB’IMMO
RCS de Colmar n° 451 911 564, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angélique RAKIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [V] [I] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2025 la SARL GUEB’IMMO a fait assigner Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] née [W] en demandant au tribunal leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice financier, la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures de la SARL GUEB’IMMO pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 3 juin 2025.
Bien que régulièrement assignés le 29 janvier 2025 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [H] ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il leur sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Vu l’article 1240 du code civil,
Il résulte des explications de la SARL GUEB’IMMO et des pièces régulièrement produites que les consorts [X] (Madame [M] [X], Monsieur [T] [X] et Madame [Z] [K] née [X]) lui ont conféré un mandat exclusif de vente portant sur une maison d’habitation à [Localité 4], proposée au prix de 239.200 € ;
Les honoraires du mandataire, pour le cas de réalisation de l’opération, devaient s’élever à la somme de 9.200 € TTC et être supportés par l’acquéreur ;
Un compromis de vente a été signé le 29 octobre 2022 par les consorts [X] avec Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] née [W] ;
Il prévoyait un prix de vente de 200.000 € outre des frais d’acquisition de 15.200€;
Ces frais incluaient la rémunération du mandataire à la charge de l’acquéreur, fixée à titre irréductible à la somme de 8.000 € TTC ;
Le compromis était soumis à la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire de 225.000 €, pour lequel les acquéreurs s’obligeaient à effectuer toutes les démarches nécessaires en déposant notamment un dossier d’emprunt dans un délai maximum d’un mois, et à en justifier auprès notaire chargé de recevoir l’acte ;
La condition ne pouvait être considérée comme ayant défailli, et le contrat considéré comme nul et non avenu, que si les acquéreurs étaient en mesure de justifier de 3 refus de leur demande de prêt bancaire ;
Monsieur et Madame [H] ont par la suite renoncé à leur acquisition, ainsi qu’il résulte d’un message électronique de l’étude notariale de Maître [L] [J], qui annonce par ailleurs une transmission prochaine des attestations de refus de prêt ;
Or Monsieur et Madame [H], qui ne se sont pas fait représenter à l’audience pour laquelle ils avaient été régulièrement assignés, n’ont jamais justifié avoir rempli leurs obligations contractuelles à cet égard, ni avoir essuyé des refus de prêt ;
Leur attitude fautive a entraîné l’absence de régularisation de l’acte de vente notarié, et la perte consécutive de sa rémunération pour la SARL GUEB’IMMO ;
Celle-ci doit en conséquence être dédommagée de cette perte, qui s’élève à la somme de 8 000 € ;
La SARL GUEB’IMMO met en outre en compte l’indemnisation d’un préjudice moral, dont elle ne justifie pas, la bonne réalisation de la vente pour laquelle elle s’est entremise étant nécessairement affectée d’un aléa ;
L’équité commande de faire droit à la demande de la SARL GUEB’IMMO présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur et Madame [H] seront condamnés in solidum à verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Partie perdante pour l’essentiel, Monsieur et Madame [H] devront supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] née [W] in solidum à payer à la SARL GUEB’IMMO la somme de 8.000 € au titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE la SARL GUEB’IMMO du surplus de sa demande,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] née [W] in solidum à payer à la SARL GUEB’IMMO une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] et Madame [V] [H] née [W] in solidum aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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