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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me SIMMONET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02326 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VVH
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société GAELLE CONSEILS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0839
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02326 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VVH
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [Y] est propriétaire des lots n°308 et 460 dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété représentant au total 502/100000ème tantièmes.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] a mis en demeure Mme [S] [Y] de régler sous huit jours la somme de 3 279,76 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 remis au greffe le 26 mars suivant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris, représenté par son syndic en exercice, la société Gaelle Conseils Immo, a fait assigner Mme [S] [Y] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— la condamner au paiement de la somme de 3 575,64 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er janvier 2025, appel du premier trimestre inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure,
— la condamner au paiement de la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner aux frais nécessaires qu’il a exposés pour le recouvrement de sa créance,
— la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience du 13 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété impayées ont été réglées par Mme [S] [Y] depuis l’assignation. Il expose, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que la carence de cette dernière la prive d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble et le contraint à effectuer des diligences supplémentaires en vue du recouvrement des sommes dues, ce qui constitue un préjudice financier direct, certain et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Mme [S] [Y], comparante en personne à l’audience du 4 novembre 2025 et absente à l’audience du 13 février suivant, demande le rejet des demandes adverses.
À l’appui de ses prétentions, Mme [S] [Y] fait valoir, le 4 novembre 2025, qu’elle a réglé les impayés, qu’elle se retrouve sans emploi depuis un an et qu’elle a fait face à une situation personnelle difficile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reconnaît à l’audience que les sommes réclamées à Mme [S] [Y] ont été payées. Le maintien de cette demande n’est donc pas fondée.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les frais qu’il a exposés pour le recouvrement de sa créance sans chiffrer sa demande. Il s’en déduit que la présente juridiction n’est saisie d’aucune prétention, ce qui sera constaté au dispositif du jugement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait état d’un préjudice de principe en termes généraux mais n’expose pas en quoi ce préjudice consiste de manière concrète dans le cas des défauts de paiement par Mme [S] [Y] des charges qui sont l’objet de la présente procédure. Le préjudice n’est pas justifié.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si le syndicat des copropriétaires est débouté de l’ensemble de ses demandes, ce n’est qu’à la faveur du paiement par Mme [S] [Y] en cours d’instance des sommes réclamées au titre de sa prétention principale initiale. Celle-ci en a reconnu le bien-fondé.
Mme [S] [Y] supportera en conséquence la charge des dépens de l’instance que son inaction prolongée a provoquée.
Pour la même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er janvier 2025, appel du premier trimestre de l’année 2025 inclus ;
Constate l’absence de prétention au titre des frais de recouvrement ;
Rejette la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Condamne Mme [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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