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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 3 juil. 2025, n° 22/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01716 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EGI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Commune de YENNE,
sis Mairie – Place Charles Dullin – 73170 YENNE agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Karen DURAZ de la SELARL LIOCHON DURAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [E],
né le 22 mars 1960 à BELLEY
demeurant Impasse du Grand LAGNEUX – 73170 YENNE
Représenté par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73065-2023-00849 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry
Monsieur [O] [E],
né le 11 octobre 1996 à KOUSSERI
demeurant Impasse du Grand LAGNEUX – 73170 YENNE
représenté par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73065-2023-00822 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame Hélène BIGOT
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 27 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [E] est propriétaire d’un terrain constitué de deux parcelles situées dans la commune de YENNE (73170), lieudit « Le Grand Lagneux » cadastrées section A n°842 et 885.
Se plaignant du fait que le fils de Monsieur [G] [E], Monsieur [O] [E], occupe les parcelles appartenant à Monsieur [G] [E], que Messieurs [G] et [O] [E] [ci-après les consorts [E]] ont édifié des constructions et installé des aménagements sur le terrain, en contradiction avec le Plan Local d’Urbanisme [ci-après PLU] et sans autorisation d’urbanisme préalable, la commune de YENNE a, par actes de commissaire de justice du 26 octobre 2022, fait assigner Messieurs [G] et [O] [E] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de démolition des aménagements réalisés et de remise en état des parcelles sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la commune de YENNE demande au tribunal de :
condamner in solidum Messieurs [G] et [O] [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à : o évacuer les caravanes situées dans la commune de YENNE (73170), lieudit « Le Grand Lagneux » cadastrées section A n°842 et 885 ;
o remettre lesdites parcelles dans leur état initial après destruction et retrait des travaux et installations dont l’existence a été constatée dans le procès-verbal d’infraction du 21 janvier 2021 et dans le rapport de constatation et d’information du 4 octobre 2022 ;
condamner in solidum Messieurs [G] et [O] [E] aux dépens ;les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la commune de YENNE expose, sur le fondement des articles L.480-14 et L.421-1 et suivants du Code de l’urbanisme, L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 515 du Code de procédure civile, que le terrain appartenant à Monsieur [G] [E] se situe en zone NRé du PLU, exécutoire depuis le 13 mars 2020, que le règlement du PLU interdit notamment la réalisation de toute construction ou installation ainsi que toute imperméabilisation du sol dans cette zone, qu’en dépit de la mise en œuvre d’une médiation pénale à la suite de la construction d’un hangar sans autorisation sur le terrain, les défendeurs y ont de nouveau édifié des constructions, à savoir un immeuble à usage d’habitation et une construction amovible de type serre de culture ou tente, et installé des aménagements, à savoir trois caravanes et un aménagement aquatique, et que ces travaux ont été exécutés en violation du PLU et sans autorisation d’urbanisme préalable. En réponse aux moyens développés par les consorts [E], la commune de YENNE objecte que plusieurs procès-verbaux d’infraction d’urbanisme ont été dressés depuis 2019 et que Monsieur [O] [E] n’a jamais contesté être propriétaire du terrain litigieux, que les constructions objets de la présente procédure sont celles visées dans le procès-verbal d’infraction du 21 janvier 2021 et dans le rapport de contestation et d’information du 4 octobre 2022, et sont distinctes de celles ayant donné lieu à la médiation pénale intervenue auparavant, qu’il n’est pas justifié que l’aménagement aquatique installé sur le terrain serait en réalité une mare aux canards, que l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, à l’instar de caravanes, est soumise, conformément à l’article L.444-1 du Code de l’urbanisme, à un permis d’aménager ou à une déclaration préalable et qu’une telle installation ne peut avoir lieu que dans des secteurs constructibles, et qu’enfin, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété des défendeurs ni à leur vie privée dès lors que le terrain leur appartenant n’est pas destiné à un quelconque aménagement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, les consorts [E] demandent au tribunal de :
déclarer irrecevables les demandes de la commune de YENNE ;la débouter de l’ensemble de ses demandes ;la condamner aux dépens ; la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’appui de leurs demandes, ils expliquent, s’agissant de la question de l’irrecevabilité des demandes de la commune de YENNE, et sur le fondement des articles L.480-14 et L.421-1 du Code de l’urbanisme, qu’il n’est pas justifié de la propriété de Monsieur [O] [E] sur les biens litigieux et que la commune de YENNE ne dispose pas d’un intérêt à agir à son encontre, que l’objet du litige n’est pas précisément déterminé, en ce que la commune de YENNE se contente, à l’appui de ses demandes, de se référer à deux constats d’infraction des 21 janvier 2021 et 4 octobre 2022, sans indiquer les travaux qu’elle reproche aux défendeurs d’avoir réalisés, et que les informations communiquées par Monsieur [A] [X] dans le courriel produit par la demanderesse sont fausses, aucune caravane n’ayant jamais été installée de manière permanente sur le terrain. Pour s’opposer sur le fond aux demandes de la commune de YENNE, les consorts [E] objectent, s’agissant de l’aménagement aquatique, que le terrain est situé en zone NRé et qu’il ne comporte pas de piscine mais une mare aux canards, et qu’il n’est pas démontré que cet aménagement, qui n’est pas interdit par le PLU, ait été réalisé postérieurement au 13 mars 2020, date à laquelle celui-ci est devenu exécutoire, ce d’autant que la parcelle est exploitée depuis le 20 décembre 2016 au titre d’une activité agricole. S’agissant des caravanes, ils affirment, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que les caravanes stationnées ne peuvent pas être considérées comme des constructions édifiées irrégulièrement au sens de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme ou comme des constructions devant être précédées de la délivrance d’un permis de construire au sens de l’article L.421-1 du même Code, et qu’il conviendra au tribunal d’opérer un contrôle de proportionnalité en vérifiant que les demandes de la commune tendant à l’enlèvement des caravanes au nom du respect des règles d’urbanisme ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au domicile des défendeurs, alors qu’ils justifient de liens suffisamment étroits et continus avec les lieux pour que ces derniers soient considérés comme étant leur domicile. Se font enfin sur les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, les consorts [E] indiquent que celle-ci n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ni nécessaire et qu’elle engendrerait des conséquences manifestement excessives si elle était ordonnée.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 24 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la recevabilité des demandes de la commune de YENNE :
1°) Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [E]:
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, aux termes de l’article 32 dudit Code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la commune de YENNE dirige ses demandes de remise en état des parcelles à l’encontre de Monsieur [G] [E] et de Monsieur [O] [E].
Nonobstant l’absence de pièce sur ce point, il n’est contesté par aucune des parties que les parcelles situées dans la commune de YENNE (73170), lieudit « Le Grand Lagneux » cadastrées section A n°842 et 885 appartiennent à Monsieur [G] [E].
S’agissant de Monsieur [O] [E], il ressort de la première page des conclusions des défendeurs que l’adresse déclarée par ce dernier se trouve à YENNE (73170), Impasse du Grand Lagneux, de sorte que celui-ci réside effectivement sur le terrain litigieux avec son père, Monsieur [G] [E].
Il n’en demeure pas moins, ainsi que le soutiennent les défendeurs, qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir avec certitude qu’outre le fait d’y vivre et manifestement, d’y travailler via la réalisation d’une activité agricole, Monsieur [O] [E] revêt comme son père, la qualité de propriétaire du terrain litigieux.
A cet égard, force est de constater au contraire, que si les manquements aux règles d’urbanisme sur le terrain litigieux tels que reprochés par la commune de YENNE ont justifié des échanges par courriers, l’ensemble de ces échanges ont eu lieu entre la mairie et Monsieur [G] [E], sans que Monsieur [O] [E] n’y soit jamais associé.
Compte tenu de ces considérations, il doit être jugé que Monsieur [O] [E] n’est pas le propriétaire du terrain litigieux et ce faisant, qu’il n’a pas qualité pour agir en défense dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, l’ensemble des demandes formées par la commune de YENNE à l’encontre de Monsieur [O] [E] seront déclarées irrecevables.
2°) Sur la recevabilité des demandes en raison de l’objet du litige :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [G] [E] soulève l’irrecevabilité des demandes de la commune de YENNE dirigées contre lui en raison de l’indétermination de l’objet du litige, en ce que la commune de YENNE ne distingue pas les aménagements qui ont été démontés à l’issue de la médiation pénale des travaux survenus postérieurement.
Toutefois, Monsieur [G] [E] ne fonde l’irrecevabilité qu’il soulève sur aucun moyen de droit.
En outre, force est de constater que ni l’article 122 du Code de procédure civile, ni un quelconque autre article du Code de procédure civile ne prévoit l’irrecevabilité comme sanction de l’indétermination de l’objet du litige.
Au surplus, un tel vice serait éventuellement de nature à entrainer la nullité de l’assignation au regard de l’article 54 du Code de procédure civile, ce qui n’est pas demandé par le demandeur, étant précisé qu’en tout état de cause les dernières conclusions de la commune de YENNE ont purgé ce vice.
Par conséquent, l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [G] [E] à l’encontre des demandes de la commune de YENNE sera rejetée.
B) Sur la demande tendant à la remise en état des parcelles cadastrées section A n°842 et 885 :
Aux termes de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le [livre IV du code de l’urbanisme], en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L.421-8.
Il résulte de la combinaison des articles L.421-1 et L.421-4 dudit Code, que les constructions, même ne comportant de fondations, doivent être précédées soit de la délivrance d’un permis de construire, soit, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur location, d’une déclaration préalable.
Il découle de la combinaison des articles R.421-1, R.421-2 et R.421-9 dudit Code, d’une part, que toute construction nouvelle dont l’emprise au sol ou la surface de plancher est supérieur à cinq mètres carrés, nécessite une autorisation d’urbanisme prenant a minima la forme d’une déclaration préalable ; et d’autre part, qu’il en va de même des châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres.
L’article R.421-5 du même Code prévoit que sont dispensées de toute formalité, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois.
Il résulte également de la combinaison des articles L.421-2 et L.421-4 du même Code que les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État doivent être précédés, soit de la délivrance d’un permis d’aménager, soit en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur location, d’une déclaration préalable.
Il découle de l’article R.421-23 du même Code que l’installation d’une caravane pour une durée supérieure à trois mois par an sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme, doit être précédée d’une déclaration préalable.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Enfin, aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la commune de YENNE sollicite la condamnation de Monsieur [G] [E] à évacuer les caravanes situées dans la commune de YENNE (73170), lieudit « Le Grand Lagneux » cadastrées section A n°842 et 885 et remettre lesdites parcelles dans leur état initial après destruction et retrait des travaux et installations dont l’existence a été constatée dans le procès-verbal d’infraction du 21 janvier 2021 et dans le rapport de constatation et d’information du 4 octobre 2022.
A titre liminaire, il apparait constant que le terrain appartenant à Monsieur [G] [E] se trouve en zone NRé, réservoir de biodiversité, au sens du PLU applicable.
Si ce dernier n’est pas produit par la commune parmi ses pièces, toutes les parties s’accordent pour considérer que sont interdits sur les terrains relevant de ces zones, toutes constructions ou installations, permanentes ou temporaires, autres que celles liées à la mise en valeur ou à l’entretien des réservoirs de biodiversité.
Ceci étant dit, et en premier lieu, la lecture du procès-verbal d’infraction du 21 janvier 2021 et le rapport de constatation et d’information du 4 octobre 2022, produits par la demanderesse en pièces n°6 et 7, permet de constater que le policier municipal, Monsieur [L] [T], s’étant rendu sur place à deux reprises, accompagné la première fois par le maire, a constaté, premièrement, la présence d’un bâtiment à usage d’habitation, présentant une charpente posée sur des poteaux en bois, couvert de tuiles et habillé de lambris, d’une superficie estimée supérieure à 50 mètres carrés.
L’existence de cette construction se trouve étayée par les photographies annexées au procès-verbal d’infraction et n’est pas contestée par les défendeurs, qui produisent eux-mêmes en pièce n°3 des photographies de cet édifice et en pièces n°12 et 13 des attestations de témoins qui décrivent cette structure.
Outre le fait que l’existence de cette construction est contraire aux dispositions du PLU, il apparaît que son emprise au sol ou sa surface de plancher est manifestement supérieure ou égale à cinq mètres carrés et ce faisant, que son édification nécessitait une autorisation d’urbanisme, ce dont Monsieur [G] [E] ne justifient aucunement.
Il s’en déduit que cette construction édifiée en violation du PLU et sans autorisation d’urbanisme est illicite.
Il ressort en deuxième lieu du rapport de constatation du 4 octobre 2022 que Monsieur [L] [T] a constaté la présence sur place d’une « construction amovible de type serre de culture ou tente », d’une superficie estimée supérieure à 20 mètres carrés.
L’existence de cette construction n’est pas contestée par Monsieur [G] [E] et se trouve étayée par les photographies qu’ils versent aux débats ainsi que par l’attestation produite en pièce n°13 de Monsieur [W] [H], lequel évoque l’existence d’un abri constitué de pergolas liées entre elles et recouvertes de bâches.
Outre le fait que cette construction est contraire aux dispositions du PLU, lequel prohibe aussi bien les constructions permanentes que les constructions temporaires, il apparaît que l’emprise au sol ou la surface de plancher de cette construction est supérieure ou égale à cinq mètres carrés et que, s’il s’agit d’une serre, sa hauteur au-dessus du sol est supérieure à un mètre quatre-vingts, de sorte qu’en toutes hypothèses, son édification nécessitait une autorisation d’urbanisme dont les défendeurs ne justifient aucunement.
De plus, Monsieur [G] [E] ne justifie pas que la construction est implantée pour une durée n’excédant pas trois mois, cette circonstance étant la seule qui pourrait l’exonérer de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que cette construction édifiée en violation du PLU et sans autorisation d’urbanisme est illicite.
En troisième lieu, Monsieur [L] [T] a constaté la présence sur place d’un aménagement aquatique à titre d’ornement, d’une superficie estimée d’environ 20 mètres carrés.
L’existence de cette construction se trouve étayée par la photographie annexée au procès-verbal d’infraction du 21 janvier 2021 et n’est pas contestée par Monsieur [G] [E].
Si ce dernier soutient qu’il s’agit d’une mare aux canards, force est de constater que la photographie qu’il produit en pièce n°3, et qui montre au moins un canard, ne permet pas de constater l’existence du bassin litigieux à proximité de l’animal, de sorte que le défendeur échoue à rapporter la preuve de son allégation.
Par ailleurs, si le bassin considéré ne constitue pas une piscine au sens des articles R.421-2 et R.421-9 du Code de l’urbanisme, il n’en demeure pas moins qu’il doit être considéré comme une construction nouvelle au sens de l’article R.421-1 du même Code, et en tant que tel, respecter les règles d’urbanisme applicables en la matière.
Outre le fait que cette construction est contraire aux dispositions du PLU, il apparaît que son emprise au sol est supérieure ou égale à cinq mètres carrés et ce faisant, que son édification nécessitait une autorisation d’urbanisme dont Monsieur [G] [E] ne justifie aucunement.
Il s’en déduit que cette construction édifiée en violation du PLU et sans autorisation d’urbanisme est illicite.
En dernier lieu, Monsieur [L] [T] a constaté, le 21 janvier 2021 et le 4 octobre 2022, la présence sur place de trois caravanes, relevant l’absence de déplacement de celles-ci depuis plusieurs mois.
L’existence de ces installations se trouve étayée par les photographies annexées au procès-verbal d’infraction et n’est pas contestée par Monsieur [G] [E], qui produit lui-mêmes des photographies desdites caravanes et des attestations de témoins précédemment mentionnées.
Or une telle installation est contraire aux dispositions du PLU, lequel prohibe aussi bien les installations permanentes que les installations temporaires, et il apparaît que ces caravanes sont installées sur le terrain de Monsieur [G] [E] pour une durée supérieure à trois mois par an et ce faisant, que leur installation requiert une déclaration préalable dont le défendeur ne justifie aucunement.
Si Monsieur [G] [E] conteste le caractère permanent de l’installation des trois caravanes, son argumentation se trouve démentie, non seulement par le fait que le policier municipal s’étant rendu sur place le 21 janvier 2021 et le 4 octobre 2022 a constaté à deux reprises leur existence, mais aussi et surtout par les attestations de témoins produites, qui établissent que les défendeurs vivent dans les caravanes toute l’année.
Il doit être également souligné que Monsieur [G] [E], tout en élevant cette contestation, entend se prévaloir du fait que la commune de YENNE insiste sur le fait qu’il habite sur place depuis des années, pour s’opposer à l’enlèvement des caravanes en invoquant la protection de son domicile, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il s’en déduit que l’installation des caravanes en violation du PLU et sans autorisation d’urbanisme est illicite.
Cependant, les défendeurs invoquent les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de droits de l’Homme qui garantit le respect au respect de la vie privée et familiale et du domicile, en soutenant que l’enlèvement des caravanes installées sur le terrain appartenant à Monsieur [G] [E] serait disproportionné.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que les règles d’urbanisme répondent à la nécessité d’encadrer l’aménagement des terrains, de contrôler le développement urbain et de préserver les espaces naturels dans un but d’intérêt général.
Or, il ne saurait être considéré que l’enlèvement des caravanes est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Monsieur [G] [E], à sa vie privée ou à son domicile, le terrain dont il est propriétaire n’étant pas destiné à un quelconque aménagement et se trouvant, à plus forte raison, dans une zone NRé, réservoir de biodiversité, au sens du PLU.
La commune de YENNE fait justement observer que le défendeur reste libre d’acquérir ou de louer un terrain en zone constructible lui permettant de stationner ses caravanes sous réserve des autorisations nécessaires, mais ne peut s’affranchir indéfiniment des règles d’urbanisme applicables à tous.
Au demeurant, il convient de relever qu’en dépit du fait qu’il ne pouvait ignorer que l’installation des caravanes sur le terrain était contraire aux règles d’urbanisme, le défendeur ne justifie pas avoir accompli depuis ses échanges avec la mairie, des démarches pour trouver un autre emplacement pour installer ses caravanes ou obtenir un logement.
Il s’en déduit que les défendeurs ne sauraient se prévaloir utilement d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il apparaît que l’ensemble des constructions édifiées et des installations réalisées par les défendeurs sur le terrain appartenant à Monsieur [G] [E] l’ont été en violation des règles d’urbanisme applicables.
Par conséquent, Monsieur [G] [E] sera condamné à remettre en état le terrain situé dans la commune de YENNE (73170), lieudit « Le Grand Lagneux », cadastré section A n°842 et 885, en :
détruisant le bâtiment à usage d’habitation, présentant une charpente posée sur des poteaux en bois, couvert de tuiles et habillé de lambris ;détruisant la construction amovible de type serre de culture ou tente ;détruisant l’aménagement aquatique prenant la forme d’un bassin d’ornement ;évacuant les caravanes situées sur place.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’assurer l’effectivité de cette décision.
Ainsi, le prononcé d’une astreinte apparaît nécessaire.
Par conséquent, l’obligation de faire mise à la charge de Monsieur [G] [E] sera assortie d’une assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et ce, pour une durée de 180 jours.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, il a été fait droit aux demandes de la commune de YENNE, demanderesse dans le cadre de la présente instance, formulées à l’encontre de Monsieur [G] [E], défendeur dans le cadre de la présente instance et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du 15 mai 2023.
Par conséquent, celui-ci, partie perdante, sera condamné aux dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, seul Monsieur [G] [E] a été condamné aux dépens.
Par conséquent, la demande de Messieurs [G] et [O] [E] formulée au titre des frais irrépétibles et dirigée contre la commune de YENNE sera rejetée.
Par ailleurs, il serait inéquitable que la commune de YENNE ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [G] [E] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, il résulte des articles 514-1 et 514-2 du même Code que le juge peut, dans sa décision, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, si les défendeurs sollicitent que l’exécution provisoire de droit soit écartée, il apparaît opportun, compte tenu de l’ancienneté du litige et du caractère répété de la violation par ces derniers des règles d’urbanisme applicables, que le présent jugement puisse être exécuté nonobstant l’exercice d’une voie de recours suspensive.
Par conséquent, la demande de Messieurs [G] et [O] [E] tendant à la suspension de l’exécution provisoire sera rejetée, et il sera dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevables, pour défaut de qualité à agir en défense, les demandes formées par la commune de YENNE à l’encontre de Monsieur [O] [E] ;
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [G] [E] à l’encontre des demandes de la commune de YENNE pour indétermination de l’objet du litige ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à remettre en état le terrain lui appartenant, situé dans la commune de YENNE (73170), lieudit « Le Grand Lagneux » cadastrées section A n°842 et 885 en procédant à :
la destruction du bâtiment à usage d’habitation, présentant une charpente posée sur des poteaux en bois, couvert de tuiles et habillé de lambris ;la destruction de la construction amovible de type serre de culture ou tente ;la destruction de l’aménagement aquatique prenant la forme d’un bassin d’ornement ;l’évacuation des trois caravanes se trouvant sur place ;
DIT que l’obligation faite à Monsieur [G] [E] de remettre en état le terrain susmentionné est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant journalier de 50 euros, le cours de cette astreinte débutant à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et prenant fin à l’issue d’un délai de 180 jours ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [E] et de Monsieur [O] [E] tendant à la condamnation de la commune de YENNE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la commune de YENNE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande de Messieurs [G] et [O] [E] tendant à la suspension de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 03 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
Projet de jugement rédigé par Monsieur [C] [S], Auditeur de Justice.
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