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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 10 juin 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00728 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23X5
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 10 Juin 2025
Société SCI AD PAPIN
C/
Monsieur [M] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;
DEMANDEUR :
Société “SCI AD PAPIN”
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sarah RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Mélanie BRAUGE-BOYER
Monsieur [M] [K]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 21-02-25 , la société SCI AD PAPIN a fait assigner M. [K] [M] devant le juge des référés aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier ,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [K] [M] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 8665 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation
— la condamnation de M. [K] [M] au paiement d’une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société SCI AD PAPIN a maintenu ses demandes . Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire.
M. [K] [M] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence , le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 03-12-24, la société SCI AD PAPIN a fait délivrer à M. [K] [M] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 6935 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 03-02-25.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce, M. [K] [M] n’a pas repris le paiement du loyer courant . Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire .
Par suite , l’expulsion de M. [K] [M] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de 03-02-25, son expulsion est ordonnée .
Sur la demande d’ indemnité d’occupation
L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation.
Le bail fait mention d’un T2 non meublé de 35 m2 pour un loyer de 820 euros , soit un loyer d’un montant de 23.42 euros le m2 , soit au-delà des normes parisiennes et de l’est de l’Ile de France . Il convient d’adapter le montant de l’ indemnité d’occupation à la surface et l’équipement du bien immobilier .
En l’espèce , il n’est mentionné au bail aucun élément de confort .
Il convient donc de fixer le montant de l’ indemnité d’occupation à la somme de 700 euros par mois à laquelle s’ajouteront les charges locatives justifiées .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] [M] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 01-01-25 la somme de 8175 € déduction faite des frais de procédure de 490 euros .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [K] [M] au paiement à titre provisionnel de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [M] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 03-02-25,
CONDAMNONS M. [K] [M] à payer à titre provisionnel à la société SCI AD PAPIN la somme de 8175 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 01-01-25, avec intérêts au taux légal à compter du 03-12-24, date du commandement, sur la somme de 6935 € , et à compter du 01-01-25 pour le solde,
AUTORISONS la société SCI AD PAPIN à procéder à l’expulsion de M. [K] [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant à la somme de 700 euros à laquelle s’ajouteront les charges locatives justifiées à compter du terme du bail , CONDAMNONS M. [K] [M] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion , DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. [K] [M] à payer à la société SCI AD PAPIN la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03-12-24 ,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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