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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. ANC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01825 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2LC
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
[W] [M]
C/
S.A.S.U. ANC
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [W] [M]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [W] [M]
S.A.S.U. ANC
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le 08 Août 1987 à GRANVILLE (50400)
demeurant 91 Rue CARNOT – 14150 OUISTREHAM
comparant en personne,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. ANC
dont le siège social est sis Zone Industrielle – 6 Rue de la Haie au blanc – 14370 MOULT – CHICHEBOVILLE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,juge
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Date des débats : 21 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 10 mai 2024, Monsieur [W] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins de se faire indemniser pour une cabine de plage qui ne lui a jamais été livrée. Aux termes de sa requête, il sollicite que la société ANC soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en remboursement de l’acompte qu’il a versé et 500 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
A l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [W] [M], comparant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il indique qu’un devis avait été conclu et qu’il a relancé la société à plusieurs reprises par SMS, sans qu’elle s’exécute. Il a subi un préjudice en ne pouvant pas jouir de sa cabine de plage et en payant une redevance inutile à la commune de Ouistreham. La tentative de conciliation a été un échec.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 19 juillet 2025, la SASU ANC n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La convocation ayant touché la personne morale, le jugement, non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la tentative préalable de conciliation
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] justifie avoir saisi préalablement un conciliateur de justice. Cependant, cette tentative n’a pas abouti, ainsi que le bulletin de non-conciliation du 17 avril 2024 en justifie.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
D’après l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] produit un devis signé, du 10 avril 2023, par lequel il a commandé à la société ANC une cabine de plage à OUISTREHAM-RIVA BELLA, pour un prix TTC de 4998 euros. Selon ce devis, il a versé un acompte de 1500 euros le jour de la commande, soit le 10 avril 2023. Le demandeur communique également un ordre de virement de 1500 euros à cette date au profit de la société pour justifier de ce paiement ainsi qu’un échange de SMS avec un tiers selon lequel la cabine devrait bien être livrée, avec du retard cependant.
A l’inverse, la SASU ANC, défaillante à la procédure, ne justifie pas avoir accompli son obligation.
Dès lors, fautive, elle sera condamnée à rembourser l’acompte versé. Elle devra également indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur [W] [M], qui a été privé de sa cabine de plage, à hauteur de 400 euros, cette somme apparaissant satisfactoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU ANC, défaillante à la procédure, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [W] [M] ;
CONDAMNE la SASU ANC à payer à Monsieur [W] [M] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en remboursement de l’acompte versé ;
CONDAMNE la SASU ANC à payer à Monsieur [W] [M] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400€) en indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE la SASU ANC aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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