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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 14 nov. 2024, n° 22/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01544 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7BN
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/04330 du 07/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S] [P]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Septembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la loi française est applicable au divorce,
Dit que les juridictions françaises sont territorialement compétentes,
Vu l’article 242 du Code civil,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (ALGERIE),
De nationalité Algérienne
Et de :
Monsieur [U] [S] [P]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15],
De nationalité française,
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 17] (Loiret),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 26 juin 2020 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [B] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE, et en tant que de besoin, condamne Monsieur [P] [U] à servir à Madame [B] [W] une prestation compensatoire en capital de 5 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [B] [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les mesures relatives à l’enfant,
Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de chez de ses parents les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père le passage de bras s’effectuant le lundi à la sortie des classes,
Dit que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
Dit que pour les vacances d’été l’enfant sera chez son père le premier et le troisième quart les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
Étant précisé que le passage de bras s’effectuera pendant les vacances scolaires à [Localité 14] [Adresse 16] devant le cinéma Pathé,
Dit que le weekend de la Fête des Pères et le week-end de la Fête des Mères est attribué de plein droit au parent concerné,
FIXE à la somme mensuelle de 250 euros, la part contributive que devra verser M.[Y] [U] à Mme [B] [W], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Dit que cette somme sera indexée chaque année à la diligence du débiteur sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, hors tabac ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou qu’il pourra calculer le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr;
Dit que la revalorisation devra être effectuée le 14 novembre de chaque année sur la base de l’indice du mois de décembre de l’année précédente, l’indice d’origine étant celui en application lors du présent jugement selon le calcul :
Montant initial de la contribution x nouvel indice
Indice d’origine
Dit que la première revalorisation interviendra le 14 novembre 2025 ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que la contribution continuera d’être due pour l’enfant devenu majeur demeurant à la charge principale du parent, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la mère devra justifier au père de la situation de l’enfant devenu majeur au plus tard pour le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465–1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier pourra en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution telle que saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur… et que le débiteur encourt les peines des articles 227–3 et 227–29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende outre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les dépenses exceptionnelles de l’enfant, les frais de scolarité et extra scolaires, y compris les frais informatiques, médicaux et paramédicaux pour la part non couverte par l’organisme social et/ou la mutuelle, seront partagés par les parents,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [B] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [W] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
AFFAIRE : [W] [B] épouse [P] C\ [U] [S] [P]
N° RÔLE : N° RG 22/01544 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7BN
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 14] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Chambre 2 cabinet 2
M. [U] [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
AFFAIRE : [W] [B] épouse [P] C\ [U] [S] [P]
N° RÔLE : N° RG 22/01544 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7BN
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 14] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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- Code de procédure civile
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