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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALAIN FERRAND, S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS |
Texte intégral
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMU7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMU7
==============
[R] [W]
C/
S.A.S. ALAIN FERRAND, S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
MI : 25/0000026
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
03 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 02 Juin 1980 à TRAPPES (78190),
demeurant 44 rue de la mairie – 28200 LANNERAY
représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ALAIN FERRAND,
dont le siège social est sis 2 bis le Coudray Lanneray – 28200 SAINT DENIS LANNERAY
agissant
représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS,
dont le siège social est sis 7 rue Belgrand 7-9 – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SELARL DES DEUX PALAIS, demeurant 23 rue de Noailles – - – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation, sise 44 rue de la Mairie dans la commune de Lanneray, dont il a fait l’acquisition le 21 août 2014 auprès de ladite commune.
Par acte des 16 et 18 octobre 2024, Monsieur [R] [W] a fait assigner la Sas Alain Ferrand et la Sa SwissLife Assurance devant le devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il sollicite du tribunal d’ordonner une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner in solidum la Sas Alain Ferrand et la société SwissLife à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, Monsieur [R] [W] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’à la suite de l’existence d’infiltrations sur le toit terrasse de la maison acquise, la commune de Lanneray s’était engagée, dans le compromis de vente, à prendre en charge la réparation des désordres. Il expose que la commune a mandaté la société Alain Ferrand exerçant sous le nom Couverture Dunoise qui a établi un devis le 12 juillet 2017 et que malgré des travaux d’étanchéité pour un montant de 7 847,36 €, les infiltrations persistent et que l’origine n’a pas pu être déterminée à l’issue d’une réunion d’expertise amiable en présence des parties le 24 août 2021.
La Sa SwissLife comparaît par son avocat et formule protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise. Elle sollicite de dire que la mission de l’expert ne comprendra pas de « préconiser les moyens propres à remédier aux désordres » mais de donner un avis technique et motivé sur les propositions de reprise qui lui seront communiquées par les parties. Elle s’oppose à une condamnation aux dépens.
La Sa Ferrand Alain comparaît par son avocat et formule les protestations et réserves quant aux constatations et conclusions finales de l’expert judiciaire. Elle sollicite de débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, [R] [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d’une attestation de propriété, d’un extrait de compromis de vente, d’une facture de la société Alain Ferrand, d’un rapport d’expertise amiable du 26 août 2021, d’un rapport d’expertise amiable du 23 novembre 2023, d’une attestation de d’assurance de responsabilité civile SwissLife et de courriers rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
La demande formulée par SwissLife concernant la mission de l’expert, visant à ne pas le mandater pour « préconiser les moyens propres à remédier aux désordres » sera rejetée.
Le but de l’expertise étant, en effet, de rechercher les causes des désordres, de donner des solutions afin d’y remédier et d’éclairer le tribunal sur les éventuelles responsabilités encourues, la mission d’expertise telle que sollicitée par le demandeur répond alors aux prérogatives attendues de l’expert judiciaire dans la recherche de l’origine des désordres, dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [L] [G], expert près la cour d’appel de Versailles 2 rue de la Croix-Bourgot 28800 BONNEVAL Tél : 02.37.47.28.82 Port. : 06.08.86.33.21 Fax : 02.37.96.28.97 Mèl : haudebourg.claude.et.fils@wanadoo.fr , qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble sise 44 rue de la Mairie 28200 LANNERAY;
*Prendre connaissance des pièces du dossier ;
*Solliciter tout document qu’il jugera utile à la conduite de sa mission ;
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*Dresser la liste des désordres, les examiner et les décrire ;
*Dire si les désordres constatés résultent de malfaçons, de non-façons, de vice de conception, de vice de construction ou de faute contractuelle
*Dire si les règles de l’art ont été respectées ;
*Dire si certains désordres sont évolutifs ou peuvent être qualifiés de désordres futurs certains et s’ils affectent la solidité ou la destination de l’ouvrage ;
*Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres ;
*Chiffrer à partir de devis fournis par les parties le coût des travaux de réparation des désordres ainsi que leurs délais d’exécution ;
*En cas d’urgence ou de nécessité pour sécuriser l’immeuble, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie, d’évaluer les préjudices de toute nature subis par Monsieur [W], direct ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres tels que le trouble de jouissance subi par Monsieur [W] durant le temps des travaux réparatoires ;
*Fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur réparation ;
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend existant entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par [R] [W] d’une avance de 3 000€ ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DEBOUTONS SwissLife de sa demande relative à la définition de la mission de l’expert;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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