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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 mai 2025, n° 22/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/02256 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVFS
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT avocat au barreau de Paris Toque K101
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT avocat au barreau de Paris Toque K101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Loren FABRE de la SELAS FTPA avocat au barreau de Paris Toque P010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/02256 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVFS
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [X] [Y] et monsieur [F] [Z] ont réservé auprès de la Société TURKISH AIRLINES deux billets d’avion pour un vol TK 1828 et TK 1841 [Localité 6]-Athènes, à la date des 30 et 31 décembre 2019 avec une correspondance à [Localité 4]. Il est exposé que ce vol a été retardé de 50 minutes au départ de [Localité 6] réduisant le temps de correspondance de 60 à 10 minutes, avec un réacheminement le lendemain à destination finale.
Par requête enregistrée le 23 mars 2022, les requérants sollicitent sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— une indemnisation forfaitaire de 800 € sur le fondement de l’ article 7du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, les requérant, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes, portant à 500 € le montant des frais irrépétibles. Il est conclu au rejet des moyens de TURKISH AIRLINES qui ne démontrerait pas qu’une circonstance extraordinaire ait été de nature à l’exonérer de sa responsabilité ou que des mesures raisonnables auraient été prises pour éviter le retard.
La Société TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes. Elle fait au contraire valoir une circonstance exceptionnelle du fait de conditions climatiques qui seraient exonératoires de sa responsabilité. Aucune autre mesure raisonnable pour éviter le retard n’aurait pu être prise. A titre reconventionnel, il est sollicité le versement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de la requérante aux dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures des partie développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
1-1 L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [P] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [P], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose:
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le tra
nsporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
1-2 L’article 14 du même Règlement énonce que :
“ Tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 5], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif”.
2-1 Les requérants font valoir que les conditions seulement dégradées météorologiques et au demeurant rétablies 5 minutes après l’heure d’arrivée prévue, au vu du rapport météorologique des aéroports, dit METAR, n’auraient pas un caractère exceptionnel et hors de l’ordinaire. Le retard ne résulterait que d’une décision opérationnelle prise par la Compagnie au vu des prévisions météorologiques à l’aéroport d’arrivée.
2-2 Mais au vu des rapports METAR produits, ceux-ci informant en temps réel les commandants de bord des conditions météorologiques des vols, la TURKISH AIRLINES établit la prise en compte par le commandant de bord d’une prévision de rafales de vent entre 52 et 72 km/h, avec présence de pluie de nature à diminuer l’adhérence et la capacité de freinage et de contrôle de l’appareil. Cet intempérie constituait une condition défavorable incompatible à l’arrivée avec la sécurité du vol et une codification IATA 84 mentionnée dans le rapport de vol comme cause d’un retard du vol de 41 minutes Une telle prévision était de nature, s’agissant de sécurité, à constituer une circonstance hors de l’ordinaire, au delà d’une situation dégradée. Il importe peu dès lors que la situation constatée au moment de l’heure de départ se soit ensuite améliorée peu après l’heure d’arrivée initialement prévue.
La sécurité d’un vol constituant pour le transporteur une obligation de résultat, celle-ci doit en outre toujours primer sur sa célérité, dans l’intérêt même des passagers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la TURKISH AIRLINES est donc fondée à soutenir qu’en la circonstance, les conditions d’une cause exonératoire de responsabilité étaient réunies, au sens de l’article 14 du Règlement susvisé.
3-1 Les requérants soutiennent, par ailleurs, que la TURKISH AIRLINES ne rapporterait pas la preuve qu’elle aurait mis en oeuvre les mesures nécessaires pour atténuer le retard subi par les passagers.
3-2 Mais le transporteur fait valoir à juste titre qu’en raison d’un retard de 41 minutes qui ne lui était pas imputable, les passagers ayant manqué leur correspondance, se sont vus proposer immédiatement un réacheminement pour [Localité 3] et une indemnisation en Bonus Miles qu’ils ont acceptée.
La demande d’indemnisation sur ce fondement sera ainsi pareillement écartée.
Sur la résistance abusive
Il résulte de ce qui précède que ce chef de demande indemnitaire doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la requérante.
L’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déboute madame [X] [Y] et monsieur [F] [Z] de leurs demandes et laisse les dépens de l’instance à sa charge,
Rejette la demande reconventionnelle de la Société TURKISH AIRLINES au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 mai 2025
le greffier le Président
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