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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mars 2026, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 24/00507 – N° Portalis DB22-W-B7I-SK2K
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2026
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
,
[J], [Q]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me TURTON
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, substitué par Me Pierre DECLERQ, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame, [J], [Q]
Chez Mme, [A], [S],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 15 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 17 janvier 2023 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme, [J], [Q] un crédit renouvelable n°81655526518 d’un montant de 6 000 euros remboursable en 59 mensualités de 133 euros hors assurance, avec taux d’intérêt variable en fonction du montant utilisé.
Par ordonnance du 25 juin 2024, il a été fait injonction à Mme, [J], [Q] de payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 541,23 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 juillet 2024 et Mme, [J], [Q] y a fait opposition par courrier reçu au greffe le 23 août 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] le 3 septembre 2025.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 janvier 2026.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 10 janvier 2024, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— condamner Mme, [J], [Q] à lui payer la somme en principal de 7 019,51 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 10,03% l’an à compter du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter Mme, [J], [Q] de l’ensemble de ses demandes et ne lui accorder aucun délai de paiement,
— condamner Mme, [J], [Q] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Interrogée par le tribunal, elle indique que son dossier est complet, que la requête et sa signification sont régulières. Elle dit que la mise en demeure n’a pas été respectée par la défenderesse et demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
En défense, Mme, [J], [Q], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité des demandes de la société de crédit faute d’établir des faits à l’appui de prétentions, de lui permettre de se défendre pleinement, d’instaurer un véritable débat contradictoire et faute d’établir qu’elle poursuit un intérêt légitime.
Elle demande également au juge des contentieux de la protection de constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et déclarer la BNP irrecevable tant en son action qu’en sa demande, sur le fondement de des articles 114 et suivants du code de procédure civile.
Sur le fond, elle conclut au débouté de toutes les demandes en l’absence de déchéance du terme, et subsidiairement, de dire que la BNP n’aura droit au mieux qu’au paiement des mensualités échues demeurées impayées, vu les articles 1226 et 1228 du code civil.
Elle demande également au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer la BNP déchue de tous droits à intérêts et dire que l’article 1231-6 du code civil ne s’appliquera donc pas au profit du prêteur, et que les intérêts déjà versés viendront s’imputer sur le capital,
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
— dire qu’il ne sera pas fait application de la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier,
— déclarer la clause pénale de 8% figurant au contrat inapplicable.
Subsidiairement, elle demande des délais de paiement sur 24 mois et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A titre reconventionnel, Mme, [J], [Q] demande de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde,
— 1 000 euros au titre du manquement à l’obligation de conseil,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement par les parties pour un plus ample exposé de se leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Mme, [J], [Q] soulève la nullité de la procédure d’injonction et l’irrecevabilité de la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le défaut de pouvoir et de qualité des intervenants à agir.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge restitue l’exacte qualification aux faits.
La demande tendant à constater la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer au motif du défaut de qualité à agir doit être analysée comme une fin de non-recevoir.
1- Sur les exceptions d’irrecevabilité
Sur le défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable.
Il est constant que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mandaté la société NEUILLY CONTENTIEUX par convention en date du 23 mars 2009 d’agir pour le compte de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour assurer le recouvrement des créances.
En conséquence, la société NEUILLY CONTENTIEUX avait qualité pour agir et déposer la requête en injonction de payer.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité sur le fondement de défaut de qualité à agir.
Sur le non respect du principe du contradictoire
L’article 17 du code de procédure civile prévoit qu’il puisse être ordonné une procédure non-contradictoire lorsque la loi ou la nécessité le commande.
En application des articles 1405 et 1411 du code de procédure civile, un créancier peut demander au juge des contentieux de la protection de recouvrir sa créance suivant la procédure d’injonction de payer par requête. Le code de procédure civile prévoit cette procédure non contradictoire à laquelle il peut être fait opposition par le débiteur suite à la signification, à l’initiative du créancier, de l’ordonnance portant injonction de payer dans les six mois suivant sa notification.
En l’espèce, il est notable que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formé une requête aux fins d’injonction de payer le 28 mai 2024 pour des règlements impayés relatif à un crédit renouvelable. Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a autorisé la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à recouvrir sa créance auprès de Mme, [J], [Q].
Or, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme, [J], [Q] le 24 juillet 2024, dont elle a formé opposition le 23 août 2024. Le délai de signification des six mois au débiteur est respecté puisque Mme, [J], [Q] a eu connaissance de cette procédure et a pu former opposition.
En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024 est une procédure non contradictoire prévue par les textes. La demande tendant à déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable sur ce fondement doit être rejetée.
2- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 juillet 2024 à Mme, [J], [Q]. L’opposition a été formée le 23 août 2024, soit dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
3- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 31 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 août 2023, est recevable.
4- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Mme, [J], [Q] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 10 janvier 2024 avec accusé réception au 20 janvier 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles.
5- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme, [J], [Q] demande la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à être déchue du droit aux intérêts contractuels sans préciser le fondement de sa demande.
Il ressort de l’analyse des pièces produites aux débats qu’aucun manquement aux obligations du code de la consommation ne peuvent être relevées qui entraîneraient pour sanction la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
6- Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que Mme, [J], [Q] a contracté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit renouvelable de 6 000 euros maximum, utilisable par fractions, avec taux d’intérêt variable en fonction du montant utilisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme, [J], [Q] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 8 août 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Mme, [J], [Q] au remboursement de la somme suivante calculée conformément aux dispositions de l’articles L. 312-39 du code de la consommation et selon décompte des sommes (pièce n°2) :
Capital restant dû après résiliation : 6 540,23 euros,Versements effectués depuis la déchéance du terme à déduire : 0 euros
Ainsi, la somme arrêtée au 9 septembre 2024 (pièce n°3) est celle de 6 540,23 euros, outre l’indemnité légale.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir sur les sommes restantes dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
En l’espèce, il convient de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, rapporte la preuve de la réception de la mise en demeure du 10 janvier 2024 portant déchéance du terme, au 12 janvier 2024.
En conséquence, les intérêts contractuels de 10,03% seront calculés à compter la réception de la mise en demeure, soit du 12 janvier 2024.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6 540,23 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 10,03 % à compter du 12 janvier 2024 et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
7- Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme, [J], [Q] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette sans pour autant justifier de sa capacité à faire face à un échelonnement des paiements sur 24 mois ou moins.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse, Mme, [J], [Q].
8- Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
8- Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et de conseil
L’article 1231-1 nouveau du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par application de l’article L341-27 du code de la consommation, il repose sur le prêteur qui accorde un crédit, un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur compte tenu de sa situation financière.
Aux termes des articles L.312-16 et L.313-12 du code de la consommation, le prêteur a l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et mettre en garde des risques compte tenu de sa situation financière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme, [J], [Q] a conclu un crédit renouvelable auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par contrat électronique le 17 janvier 2023. Dans ce contrat, une fiche de dialogue a été remplie par l’emprunteur dans laquelle, Mme, [J], [Q] ne renseigne pas ses charges. Toutefois, il convient de constater qu’elle a transmis quelques factures de loyer, de téléphonie ainsi que ses bulletins de salaire et son relevé d’impôts sur l’année 2021.
De plus, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a effectué les démarches pour consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 20 janvier 2023. La société a ainsi eu connaissance de la capacité d’emprunt de Mme, [J], [Q].
Ainsi, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a respecté la procédure et a présenté un dossier complet eu égard aux éléments apportés par l’emprunteuse, Mme, [J], [Q]. Elle n’a donc pas manqué à son devoir de mise en garde.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort des pièces produites aux débats que le contrat litigieux a été signé selon une procédure électronique. Selon le schéma de signature, la défenderesse reconnait avoir pris connaissance de l’ensemble des documents contractuels de manière électronique, y compris la fiche conseil et la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées.
Ainsi, aucun manquement au devoir de conseil de la société de crédit n’est établi.
Il convient de débouter Mme, [J], [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts à ce titre.
9- Sur les autres demandes
Mme, [J], [Q], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que l’exécution provisoire soit suspendue, notamment au vu de l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité,
RECOIT Mme, [J], [Q] en son opposition,
MET à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024,
Statuant à nouveau,
DECLARE l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°81655526518 signé le 17 janvier 2023 entre les parties,
CONDAMNE Mme, [J], [Q] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 540,23 euros avec intérêt au taux contractuel de 10,03 % à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 au titre du solde du contrat de crédit n°81655526518,
CONDAMNE Mme, [J], [Q] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Mme, [J], [Q] de ses demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et de conseil,
CONDAMNE Mme, [J], [Q] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête du présent jugement
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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