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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 16 avr. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Service surendettement, Société [ 2 ] ( 06236058585Q ), Société [ 4 ] [ Localité 3 ] ), Société [ 3 ] ( 071514665773400000 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBP6 /
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBP6
N° MINUTE : 26/00044
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe [Adresse 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Avril 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Société [1]
[Adresse 2]
dispensée de comparaître (article R 713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [H] [J]
né le 27 Décembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame [S] [R] [B] [P] épouse [J]
née le 07 Novembre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 3]
représentée par M. [Q] [J] (Conjoint)
Société [2] (06236058585Q)
Service surendettement
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] (071514665773400000)
Service surendettement, [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [4] [Localité 3])
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [5] (RC 23121441)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [6] [Localité 4]
Service Client, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBP6 /
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE VAL D’OISE (IR 2028/2029)
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [I] [F], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signée par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [J] et Mme [S] [P] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] le 14 avril 2025 aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 20 mai 2025 et estimant que la situation de M. [Q] [J] et Mme [S] [P] épouse [J] était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 22 juillet 2025.
La décision imposant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [7] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 30 juillet 2025.
La société [7] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement. Elle a fait valoir que M. [Q] [J] avait organisé son insolvabilité, compte tenu de ce qu’il n’a pas honoré le paiement des contrats pour lesquels il s’est porté caution solidaire de sa propre société, qu’il a par ailleurs tenté de ralentir la procédure judiciaire intentée contre lui afin de recouvrement de la créance en soulevant l’incompétence du tribunal, puis qu’une fois le jugement rendu, il a changé d’adresse, compliquant la mise à exécution de la décision.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 5 mars 2026.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, la société [2] et le pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques du Val d’Oise ont rappelé le montant de leurs créances.
La société [7] a par ailleurs rappelé les termes de sa contestation par courrier réceptionné au greffe avant l’audience et a justifié en avoir adressé copie aux débiteurs par courrier recommandé avec avis de réception signé le 16 février 2026. Elle sollicite, à titre principal, que sa créance soit dite certaine, liquide et exigible et que l’exécution du titre exécutoire qui la constate soit autorisée, à titre subsidiaire, que sa créance soit rééchelonnée sur une durée de quarante-huit mois et à titre infiniment subsidiaire, que ladite créance soit réduite à 5 250 euros et que son remboursement soit prévue sur une durée de vingt-quatre mois.
À l’audience, M. [Q] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de Mme [S] [P] épouse [J], explique qu’il était dirigeant d’un garage et que la société [7] lui a proposé d’ajouter à son activité la location de voitures afin de compléter ses revenus, mais que cette activité s’est avérée ne pas être rentable, de telle sorte que la société a résilié le contrat et s’est retournée contre lui à titre personnel, en sa qualité de caution. Il affirme avoir toujours contesté l’existence de ce cautionnement et avoir par la suite déposé le bilan de sa société. S’agissant de ses autres dettes, il précise avoir fait l’objet d’un redressement fiscal et ne pas avoir obtenu la remise gracieuse qu’il a sollicitée auprès de l’administration. Il fait valoir avoir connu une période difficile suite à la liquidation de sa société, ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis l’année 2023 et être à la retraite à compter du mois d’octobre 2026, de telle sorte qu’il percevra alors 1 740 euros bruts par mois. S’agissant de son épouse, il indique qu’elle n’a jamais occupé d’emploi, qu’elle a élevé leurs trois enfants et qu’elle peut prétendre percevoir une pension de retraite dans moins de trois ans.
La société Agir et les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, selon les articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [7] a reçu notification de la décision de la commission le 30 juillet 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 août 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est par conséquent recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi des débiteurs
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, le fait pour M. [Q] [J] de ne pas avoir réglé les échéances du contrat conclu avec la société [7], d’avoir soulevé des exceptions procédurales devant les juridictions de jugement saisies, ce qui est au demeurant son droit, et d’avoir changé d’adresse sans avertir son créancier ne permet pas de conclure qu’il a cherché à organiser son insolvabilité et partant, de caractériser sa mauvaise foi.
Il sera par conséquent considéré comme un débiteur de bonne foi, à l’instar de Mme [S] [P] épouse [J], à l’encontre de laquelle aucun motif de mauvaise foi n’est soulevé.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L.731-2 du code de la consommation dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du revenu de solidarité active.
En l’espèce, dans le cadre de la contestation émises par les époux [J], le pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques du Val d’Oise a déclaré que sa créance s’élevait désormais à la somme de 12 129,02 euros, ce alors qu’elle avait déclaré une créance de 12 229,02 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 3 septembre 2025. La dernière somme dont se prévaut le créancier étant favorable aux débiteurs car diminuant leur endettement, il y a lieu d’en tenir compte.
Ainsi, l’endettement total de M. [Q] [J] et Mme [S] [P] épouse [J] s’élève à 31 092,06 euros.
Leurs ressources mensuelles actualisées, composées du seul revenu de solidarité active de M. [Q] [J], s’élèvent à 969,78 euros.
Ils n’ont pas de personne à leur charge.
Il n’existe donc pas de quotité saisissable les concernant.
Leurs charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par les débiteurs, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 167 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 913 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 190 euros
assurance habitation)
Loyer 700 euros
Total 1 970 euros
Il en découle que leur budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de leurs dettes.
Leurs difficultés actuelles s’expliquent par le montant des ressources du ménage, perçues par ailleurs uniquement par M. [Q] [J]. Toutefois, ce dernier fait état de ce qu’il s’apprête à percevoir une pension de retraite dans les mois à venir, de même que son épouse. En outre, dans cette attente, ils sont tous deux en mesure de chercher à occuper un emploi, de sorte qu’en tout état de cause, la situation des débiteurs est en passe de s’améliorer.
Par ailleurs, il convient de relever que le montant de leur loyer n’apparaît pas adapté à leur budget. L’occupation d’un logement moins onéreux, par exemple issu du parc social, est également de nature à favorablement faire évoluer leur situation financière.
M. [Q] [J] et Mme [S] [P] épouse [J] n’ont encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement. Ils sont ainsi éligibles à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de vingt-quatre mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature à leur permettre de rechercher un emploi dans l’attente de la perception de leurs pensions de retraite, de faire toutes démarches utiles afin de percevoir lesdites pensions et d’occuper un logement au loyer moins coûteux.
Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par la société Agir à l’encontre de la décision rendue le 22 juillet 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 5], imposant l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Q] [J] et Mme [S] [P] épouse [J] ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [Q] [J] et Mme [S] [P] épouse [J] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Q] [J] et Mme [S] [P] épouse [J] et leurs créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [Q] [J] et Mme [S] [P] épouse [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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