Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 29 janv. 2026, n° 22/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01113 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZTL
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS ET CONSEILS ZIMMERMANN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
en présence d'[T] [W], auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 17 avril 2019, Monsieur [K] [G] a contracté auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM) un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme de marque RENAULT modèle [Localité 8] SCENIC DCI 110 ENERGY EDC BUSINESS, crédit d’un montant de [Localité 4],76 € remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 5,21%.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 17 avril 2019 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire de l’offre préalable de crédit en date du 17 avril 2019,
— Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la demanderesse la somme de 18454,61 € augmentée des intérêts au taux de 6,05 % l’an sur la somme de 17248,45 € à compter du 20 mars 2021 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [K] [G] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1206,16 € à compter du 20 mars 2021 et jusqu’au règlement effectif,
— Ordonner la restitution immédiate et sans délai du véhicule financé RENAULT SCENIC en application de l’article 6 des conditions générales de la constitution de réserve et de l’article L311-25 du code de la consommation, sous astreinte non comminatoire et définitive de 200 € par jour de retard à compter du jour de la signification de la présente assignation,
— Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [G] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2022 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2024.
A cette audience, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions du 13 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 17 avril 2019 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire de l’offre préalable de crédit en date du 17 avril 2019,
— Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la demanderesse la somme de 18454,61 € augmentée des intérêts au taux de 6,05 % l’an sur la somme de 17248,45 € à compter du 20 mars 2021 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [K] [G] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1206,16 € à compter du 20 mars 2021 et jusqu’au règlement effectif,
— Ordonner la restitution immédiate et sans délai du véhicule financé RENAULT SCENIC en application de l’article 6 des conditions générales de la constitution de réserve et de l’article L311-25 du code de la consommation, sous astreinte non comminatoire et définitive de 200 € par jour de retard à compter du jour de la signification de la présente assignation,
— Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [G] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle justifie avoir fait signifier ses conclusions à l’emprunteur le 14 mars 2024.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et informé des audiences de renvoi, Monsieur [K] [G] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
Par mention au dossier, en application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à présenter ses observations sur la clause de réserve de propriété.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 puis après renvois, a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 16 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 17 avril 2019 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire de l’offre préalable de crédit en date du 17 avril 2019,
— Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la demanderesse la somme de 18454,61 € augmentée des intérêts au taux de 6,05 % l’an sur la somme de 17248,45 € à compter du 20 mars 2021 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [K] [G] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1206,16 € à compter du 20 mars 2021 et jusqu’au règlement effectif,
— Ordonner la restitution immédiate et sans délai du véhicule financé RENAULT SCENIC en application de l’article 6 des conditions générales de la constitution de réserve et de l’article L311-25 du code de la consommation, sous astreinte non comminatoire et définitive de 200 € par jour de retard à compter du jour de la signification de la présente assignation,
— Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [G] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle justifie avoir fait signifier ses conclusions à l’emprunteur le 20 décembre 2024.
Monsieur [K] [G], bien que régulièrement informé des audiences, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 10].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, il convient de constater que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure laissant aucun délai au débiteur.
La demanderesse ne justifie donc pas avoir adressé à Monsieur [K] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à Monsieur [K] [G] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé et suffisant, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [K] [G] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [K] [G] d’une part, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’autre part, le 17 avril 2019.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Il ressort de l’annexe 14 que le prêteur produit les fiches de paie et l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019.
Cependant, en produisant uniquement un bulletin de paie et une facture d’internet, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). La collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [V]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 19964,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les pièces produites par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit la somme de 5443,39 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 14521,37 €, arrêtée au 15 décembre 2021.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Selon l’article 1346-2 du code civil applicable au contrat litigieux signé postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient expressément la constitution d’une clause de réserve de propriété.
Une clause de réserve de propriété figure également dans l’annexe 12, signé par l’intégralité des parties.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution du véhicule de marque RENAULT modèle [Localité 8] SCENIC DCI 110 ENERGY EDC BUSINESS 7PL – 5P -2016/09, objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [K] [G].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Monsieur [K] [G].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [G] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’emprunteur sera condamné à verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 17 avril 2019, signé entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Monsieur [K] [G], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14521,37 € (quatorze mille cinq cent vingt et un euros et trente-sept centimes), arrêtée au 15 décembre 2021, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à restituer le véhicule de marque RENAULT modèle [Localité 8] SCENIC DCI 110 ENERGY EDC BUSINESS 7PL – 5P -2016/09, à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ou à tout mandataire de son choix dûment mandaté à cet effet et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par Monsieur [K] [G], d’avoir restitué le véhicule de marque RENAULT modèle [Localité 8] SCENIC DCI 110 ENERGY EDC BUSINESS 7PL – 5P -2016/09, il appartiendra à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
RAPPELLE que le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Saisie-attribution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Poulain ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- Opérateur ·
- Expulsion ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Juge
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Dette
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Délai de prévenance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allemagne ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Danemark ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint ·
- Délivrance
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Sécurité ·
- Assistance ·
- Correspondance
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Turquie ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Épouse ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Créance
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Licenciée ·
- Assurance maladie ·
- Poste
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Crédit renouvelable ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.