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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00470 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKU6
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [W]
demeurant 40 rue de Wittersdorf – 68130 WALHEIM (HAUT-RHIN), non comparante
représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Leila SEDIRA, avocate au barreau e MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 27 janvier 2022 de manière continue dans le cadre de la prise en charge d’une affection de longue durée.
Par courrier du 14 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après CPAM du Haut-Rhin) l’a informée que le médecin-conseil de la caisse a estimé que son arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié à compter du 12 janvier 2023 et que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de cette date d’aptitude.
Le 20 janvier 2023, Madame [X] [W] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA), compétente en matière d’expertise depuis le 1er janvier 2022.
Dans sa séance du 30 mars 2023, la CMRA a confirmé la décision du médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin concernant l’aptitude de Madame [X] [W] à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 12 janvier 2023. Cette décision lui a été notifiée par courrier du 11 mai 2023.
Par requête déposée le 11 juillet 2023, Madame [X] [W] a saisi le pôle social d’une contestation de la décision de la CMRA du 30 mars 2023.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 décembre 2024 à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré sur pièces d’un commun accord entre les parties.
Madame [X] [W], régulièrement représentée par son conseil substitué, s’en est remise à sa requête du 10 juillet 2023 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Annuler la décision de la CPAM du 14 décembre 2022 ;
— Annuler la décision de la CPAM du 11 mai 2023 suite à l’avis de la CMRA ;
— Condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [W] explique qu’elle est en arrêt de travail continu depuis le 27 janvier 2022 pour un épisode dépressif en lien avec une situation conflictuelle au travail.
Or elle prend toujours un traitement médicamenteux et souffre toujours des mêmes maux l’empêchant d’exercer son activité professionnelle.
Elle ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude par arrêté du 24 février 2023 par son employeur, le syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim-Walheim. Elle est actuellement demandeur d’emploi.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, s’en est remise à ses conclusions du 16 avril 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil et confirmée par la CMRA au 12 janvier 2023, son avis s’imposant à la caisse au titre de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que si Madame [X] [W] a effectivement été licenciée pour inaptitude, cela ne signifie pas qu’elle est inapte à tout poste.
En effet, le syndrome dépressif dont souffrait Madame [X] [W] était lié à un litige avec son employeur.
Aussi, la caisse estimait que Madame [X] [W] n’apportait aucun élément de nature à remettre en cause sa date d’aptitude.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [X] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin le 20 janvier 2023.
La CMRA a statué en séance du 30 mars 2023 et cette décision a été notifiée à Madame [X] [W] par courrier du 11 mai 2023.
L’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée le 11 juillet 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de Madame [X] [W] doit être déclaré régulier et recevable.
Sur la date d’aptitude
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [X] [W] conteste la décision d’aptitude de la CPAM du Haut-Rhin du 14 décembre 2022, confirmé par la CMRA en séance du 30 mars 2023. Elle estime qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 12 janvier 2023 puisqu’elle souffre toujours de dépression.
A l’appui de ses prétentions, la requérante produit un certificat médical du Docteur [P] daté du 4 juillet 2022 indiquant qu’elle bénéficie toujours d’un traitement anti-dépresseur et d’un suivi psychologique.
La prise de médicaments était également confirmée par le Docteur [U] ainsi que par le Docteur [P] dans sa demande d’expertise médicale du 7 novembre 2022.
Elle ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude par arrêté du 24 février 2023, preuve de son incapacité à reprendre le travail.
Or, il sera rappelé que le Docteur [P], dans son certificat du 7 avril 2022, a précisé que sa patiente présentait un état dépressif réactionnel à la situation professionnelle se traduisant par une tristesse de l’humeur marquée et des troubles du sommeil à type d’insomnie puis dans un certificat daté du 4 juillet 2022 que « son état semble peu compatible avec une reprise de son activité professionnelle au sein du SI GEST SCOLAIRE où elle travaille actuellement ».
Il en état de même pour le Docteur [U], dans son compte-rendu de consultation du 19 septembre 2022, dans lequel il indiquait « syndrôme anxio-dépressif évoluant depuis janvier 2022 dans le cadre d’un litige professionnel… impasse actuelle dans laquelle se trouve Madame [W] au niveau de la situation professionnelle et la forte charge anxieuse liée à ce poste, une mise en inaptitude serait la seule issue pour obtenir une amélioration complète du syndrôme dépressif. »
Le médecin-conseil, dans son avis du 23 janvier 2023, rappelait que l’état de santé de la requérante ne pouvait s’améliorer que par la rupture du lien professionnel qui lie cette dernière à son employeur.
La date d’aptitude au 12 janvier 2023 mettant fin à l’arrêt de travail, cela permettait au médecin du travail de se prononcer sur l’inaptitude au poste.
Le médecin-conseil avait ainsi rappelé que les troubles dépressifs étaient bien imputables à son activité professionnelle.
D’ailleurs, Madame [W] a été licenciée pour inaptitude le 24 février 2023. Cela n’exclut pas pour autant la possibilité de reprise d’une autre activité professionnelle.
Il était ainsi établi qu’à la date du 12 janvier 2023, Madame [W] n’était pas apte à reprendre son poste à l’identique mais apte à exercer une activité quelconque.
En conséquence, la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil au 12 janvier 2023 sera confirmée, tout comme la décision de la CMRA.
Aussi, Madame [W] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En outre, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [X] [W] contre la décision du 11 mai 2023 de la CPAM du Haut-Rhin et la décision de la CMRA du 30 mars 2023 ;
CONFIRME la date d’aptitude de Madame [X] [W] fixée par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin au 12 janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [X] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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