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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALOCIME c/ S.N.C. ATC FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/02491 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47LB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. VALOCIME, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.N.C. ATC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société VALOCIME est une entreprise de valorisation de patrimoine spécialisée dans les télécommunications, plus connue sous le vocable de « tower company » ou « towerco ».
Son activité consiste à prendre à bail des terrains, des toits ou des terrasses sur lesquels elle installe des éléments d’infrastructure (pylônes, mâts, chemins de câble, supports métalliques) qu’elle met à disposition des opérateurs souhaitant y installer leurs équipements réseaux (antennes, câbles).
Suivant acte sous-seing privé en date des 6 mars et 6 mai 2020, la société VALOCIME a conclu avec Madame [W] [M] veuve [D], en sa qualité de représentante de l’indivision [D], une convention de mise à disposition portant sur une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 9], [Adresse 7] », cadastrée section CS n°[Cadastre 3], alors occupée par la société ATC FRANCE (anciennement dénommée FPS TOWERS) en vertu d’un bail conclu le 7 janvier 2015 pour une durée initiale de neuf ans soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Passé cette date, il était renouvelable tacitement par périodes successives de 5 ans, sauf résiliation de l’une des parties, notifiées à l’autre par lettre recommandée avec AR respectant un préavis de 24 mois au moins avant chaque échéance.
Par lettre recommandée avec AR en date du 12 octobre 2020, reçue le 13 octobre suivant, la société VALOCIME a notifié à la société ATC FRANCE la décision de Madame [W] [M] veuve [D], en sa qualité de représentante de l’indivision [D], de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 décembre 2023.
La société ATC FRANCE n’a pris aucune disposition pour libérer le site et le 19 février 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société VALOCIME lui a fait délivrer une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine.
Par lettre recommandée du 5 mars 2024, la société ATC FRANCE a répondu au conseil de la société VALOCIME, remettant en cause la qualité de Madame [W] [M] veuve [D] à représenter l’indivision [D], lui reprochant d’avoir attendu plus de six mois avant de lui faire part de la décision des propriétaires de la parcelle de résilier son bail, de lui proposer le prix de seulement 40 000 € pour le rachat d’un pylône loin de sa valeur et lui précisant qu’elle ne pourrait procéder au démontage de l’ensemble de ses installations présentes sur la parcelle litigieuse après avoir trouvé un site de repli où les redéployer pour y accueillir ses clients opérateurs, prévoyant un état des lieux de sortie pour le mois de juillet/août 2024.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 17 juin 2024, la société VALOCIME a fait assigner la société ATC FRANCE, aux fins de voir :
— constater que la société ATC FRANCE est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 8] ([Localité 2] [Adresse 5]), [Adresse 7] », cadastrée section CS n°[Cadastre 3] ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société ATC FRANCE de la parcelle de terrain située sur la commune de [Adresse 10] », cadastrée section CS n°[Cadastre 3] et ce avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police si besoin est, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société ATC FRANCE à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société ATC FRANCE à lui verser une somme mensuelle de 391,67 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la société ATC FRANCE à lui verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
À cette date la société VALOCIME, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer sollicite voir :
— constater la compétence du juge des référés pour connaître du présent litige ;
— constater que la société ATC FRANCE a occupé sans droit ni titre la parcelle de terrain située sur la commune de [Adresse 10] », cadastrée section CS n°[Cadastre 3] du 1er janvier 2024 au 11 décembre 2024 ;
— condamner, en conséquence, la société ATC FRANCE à lui verser une somme de 4430,33 € à titre de provision sur indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2024 au 11 décembre 2024 ;
— subsidiairement, déclarer satisfactoire l’offre de la société ATC FRANCE de verser une indemnité d’occupation calculée sur la base annuelle de 6130,82 €, soit 510,90 € TTC par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 11 décembre 2024 ;
— débouter la société ATC FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de son conseil.
La société ATC FRANCE, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions n°2 en réponse auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir :
A titre principal,
— déclarer la société VALOCIME irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société VALOCIME de l’ensemble de ses demandes au motif du démontage du pylône et de la remise en état des lieux au plus tard le 11 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— lui octroyer un délai de 45 jours pour libérer la parcelle litigieuse ;
— déclarer satisfactoire son offre de verser, prorata temporis, entre les mains de qui de droit une indemnité d’occupation calculée sur la base annuelle de 6130,82 € soit 510,90 € TTC par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 ;
— condamner la société VALOCIME à lui payer la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des demandes
Attendu que la société ATC FRANCE oppose aux prétentions de la société VALOCIME l’irrecevabilité de ses demandes au motif de l’incompétence du tribunal judiciaire pour en connaître au profit du tribunal de commerce de Marseille, en application de l’article L 721-3 du code de commerce, et au motif de l’absence d’intérêt et de qualité à agir ;
Sur la compétence
Attendu que l’article L721-3 du code de commerce réserve la compétence du tribunal de commerce notamment aux contestations relatives aux engagements entre commerçants, artisans, établissements de crédit, sociétés de financement ou entre eux ainsi qu’aux contestations relatives aux sociétés commerciales ou aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Qu’en l’occurrence, le litige porte sur deux conventions de mise à disposition d’un terrain, baux civils, conclues entre des personnes privées à savoir l’indivision [D], représentée par Madame [W] [M] veuve [D] et la société la société ATC FRANCE « anciennement dénommée FPS TOWERS) d’une part et l’indivision [D], représentée par Madame [W] [M] veuve [D], et la société VALOCIME d’autre part ;
Que la société VALOCIME sollicite l’expulsion de la société ATC FRANCE au motif que son bail est arrivé à échéance le 31 décembre 2023, qu’il n’a pas été renouvelé et qu’elle se trouve désormais donc sans droit ni titre ;
Qu’elle fonde son action sur un acte civil conclu avec une personne privée de sorte que le tribunal judiciaire de ce siège est parfaitement compétent pour connaître de l’action engagée par demandes ;
Sur les fins de non-recevoir
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile prévoit « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Que l’article 31 du même code dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Qu’au terme de l’article 30 du même code « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fonds de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » ;
Sur le défaut de droit à agir
Attendu que la société ATC FRANCE soutient que la société VALOCIME est dépourvue de tout droit à agir au motif de l’absence de contrat de mandat pour pouvoir solliciter une autorisation d’urbanisme, ni a fortiori pouvoir engager des travaux conformément à l’article L 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques ;
Attendu que l’article L 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques dispose « tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant de mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ses installations » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société VALOCIME agit en qualité de locataire;
Qu’elle dispose en effet d’une convention de mise à disposition des 6 mars et 6 mai 2020 régularisée avec Madame [W] [M] veuve [D], en sa qualité de représentante de l’indivision [D], portant sur une parcelle de terrain située sur la commune de [Adresse 10] », cadastrée section CS n°[Cadastre 3] ;
Que cette convention prend effet à l’échéance du bail de la société ATC FRANCE (anciennement dénommée FPS TOWERS) du 7 janvier 2015 d’une durée initiale de 9 ans à compter du 1er janvier 2015;
Que l’action de la société VALOCIME aux fins d’expulsion de la société ATC FRANCE, dépourvue de tout droit ni titre sur cette parcelle, a pour objet la protection possessoire de sa jouissance des biens donnés à bail dont elle se trouve évincée ;
Que la société VALOCIME, qui dispose d’un titre en vertu du contrat de bail des 6 mars et 6 mai 2020 prenant effet au 1er janvier 2024, a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société ATC FRANCE, occupant sans droit ni titre des lieux litigieux à la suite de l’échéance de son contrat de bail ;
Qu’il ne peut être déduit de l’article L 34-9-1-1 précité que la conclusion d’un bail est subordonnée à l’obtention préalable d’un mandat opérateur ni que l’action en expulsion de parcelles d’exploitation est une action réservée au seul locataire, titulaire d’un « mandat opérateur » sur un emplacement ;
Que cet article ne réserve pas l’action en expulsion au titulaire d’un mandat opérateur, mais l’exige seulement dans l’hypothèse où l’acquéreur ou le preneur à contrat, en l’espèce la société VALOCIME, ferait ultérieurement édifier un nouveau pilône ;
Que ce texte est sans incidence sur la qualité à agir de la société VALOCIME de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée ;
Sur le défaut d’intérêt à agir
Attendu que la convention régularisée les 6 mars et 6 mai 2020 entre la société VALOCIME et Madame [W] [M] veuve [D], en sa qualité de représentante de l’indivision [D], rappelle que l’emplacement objet de la convention est occupé au jour de la signature de la convention, suivant une convention de bail conclue entre le bailleur et l’occupant actuel ATC FRANCE qui expire le 31 décembre 2023 ;
Que par lettre recommandée du 12 octobre 2020, reçu le 13 octobre suivant, la société VALOCIME a informé la société ATC FRANCE de la décision de Madame [W] [M] veuve [D] de ne pas renouveler le bail à son échéance ;
Que le 19 février 2024, la société VALOCIME a mis en demeure la société ATC FRANCE de quitter l’emplacement la parcelle de terrain situé sur la commune de [Adresse 10] », cadastrée section CS n°[Cadastre 4] de retirer l’ensemble de ses installations et équipements techniques ;
Qu’il n’est pas contesté que la société ATC FRANCE n’a pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été délivrée ;
Qu’à la date de l’assignation en justice, l’intérêt à agir de la société VALOCIME est né et actuel, par suite de l’entrée en vigueur de son bail et du maintien dans les lieux litigieux de la société ATC FRANCE ;
Qu’en effet, l’absence de mandat opérateur et d’autorisation d’urbanisme est sans incidence sur l’intérêt à agir de la société VALOCIME, qui dispose d’un titre lui permettant d’agir aux fins d’expulsion de l’occupant sans droit ni titre, qui occupe cet emplacement, sur le fondement d’un trouble manifestement illicite à la jouissance paisible de l’emplacement loué ;
Sur les demandes principales
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Sur la demande d’expulsion et d’enlèvement des équipements
Attendu qu’en l’espèce, la société VALOCIME ne poursuit pas sa demande d’expulsion sous astreinte de la société ATC FRANCE, devenue sans objet par suite de la libération effective des lieux par la société ATC FRANCE le 11 décembre 2024 ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat des 5 avril et 11 décembre 2024 ;
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
Attendu qu’il est acquis que la société ATC FRANCE s’est maintenue sur la parcelle de terrain litigieuse postérieurement à l’échéance de son bail le 31 décembre 2023 et ce jusqu’au 11 décembre 2024 alors même qu’elle avait parfaitement connaissance du non-renouvellement du contrat de bail depuis 13 octobre 2023 ;
Que par suite de son occupation illicite, elle a privé la société VALOCIME du droit de prendre possession de la parcelle de terrain, d’en jouir librement et de pouvoir l’exploiter du 1er janvier au 11 décembre 2024 alors même qu’elle est tenue au paiement d’un loyer d’un montant annuel et forfaitaire de 4700 € ;
Que l’indisponibilité des lieux loués du fait de l’occupation par la société ATC FRANCE doit être indemnisée ;
Qu’il convient, au regard des dispositions du contrat de bail régularisé entre Madame [W] [M] veuve [D], en sa qualité de représentante de l’indivision [D] et ATC France, de fixer l’indemnité d’occupation au montant révisé prévu par la convention initiale que la société FPS TOWERS avait signée ;
Que l’offre de la société ATC FRANCE de versement d’une indemnité d’occupation calculée sur la base annuelle de 6130,82 € soit 510,90 € TTC par mois du 1er janvier 2024 jusqu’au 11 décembre 2024 sera, en conséquence, déclarée comme pleinement satisfactoire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société ATC FRANCE sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS la société VALOCIME recevable en ses demandes ;
CONSTATONS le désistement de la société VALOCIME de sa demande d’expulsion sous astreinte de la société ATC FRANCE de la parcelle de terrain située sur la commune de [Adresse 10] », cadastrée section CS n°[Cadastre 3] ;
DÉCLARONS satisfactoire l’offre la société ATC FRANCE de verser à la société VALOCIME une indemnité d’occupation calculée sur la base annuelle de 6130,82 €, soit 510,90 € TTC par mois à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2024 au 11 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la société ATC FRANCE à payer à la société VALOCIME la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la société ATC FRANCE aux entiers dépens de référé distraits au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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