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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 5 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Ordonnance n°
du 05 Mai 2025
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPY3
==============
[J] [P]
C/
S.A.S. JS ENERGIE, Société QBE EUROPE SA/NV
MI : 25/00000134
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrée le
à :
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Régie
— Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] ;
représenté par Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. JS ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 832 997 274, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
non comparante, non représentée
Société QBE EUROPE SA/NV, société étrangère non immatriculée au RCS, dont le siège social est [Adresse 12] (Belgique), prise en la personne de sa succursale QBE EUROPE immatriculée au RCS sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 2] (n° contrat 037.0012525.S17605126) ;
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 05 Mai 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P] a mandaté la société JS énergie, spécialisée en isolation acoustique, thermique, isolation intérieure et extérieure, pour la réalisation de travaux d’isolation et l’installation d’une pompe à chaleur.
Le 27 mars 2022, un devis a été établi pour la somme de 46 919,87 euros, dont 1 euros devait rester à la charge de Monsieur [P] après la prime CEE.
Le 13 avril 2023, les travaux ont été finalisés et une attestation de mise en service a été établie sans que Monsieur [P] ne reçoive de facture.
Après avoir constaté certains désordres, Monsieur [P] a mis en demeure la SAS JS Energie d’avoir à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet IXI, le 9 août 2024, mandatée par la protection juridique de Monsieur [P].
Le 26 juin 2024, le cabinet XIX a mis en demeure la société JS Energie d’avoir à intervenir chez Monsieur [P] afin de corriger les malfaçons constatées.
Par courrier du 26 septembre 2024, la société d’assurance et de protection juridique de Monsieur [P] a, de nouveau, mis en demeure la société JS Energie d’avoir à remédier aux désordres.
Par acte du 7 mars 2025, Monsieur [J] [P] a assigné la SAS JS Energie et la société QBE Europe devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et aux fins de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [J] [P] a comparu par son avocat et a maintenu ses demandes.
La SAS JS Energie et la société QBE Europe, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En effet, le demandeur produit le rapport d’expertise amiable du 9 août 2024, qui constate des ponts thermiques qui auraient pu être évités lors de l’isolation. Il en ressort également des problèmes de ventilation et de chauffage. Il est constant que de nombreuses mises en demeure ont été envoyées à la SAS JS Energie suites aux désordres constatés, sans réponse de sa part. Monsieur [P] indique, par ailleurs, qu’à cause du dysfonctionnement de la PAC, il est resté sans chauffage pendant près d’une semaine.
L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34).
Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [W] [C], expert près la cour d’appel de Versailles [Adresse 7]. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : [Courriel 10],
qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties assistées le cas échéant de leur conseil ; entendre tous sachants ;
*Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa missin et procéder à l’examen des documents contractuels ;
*Recueillir les observations des parties, tant sur les études préalables que l’exécution des opérations ;
*Décrire les désordres allégués par le demandeur à la suite des travaux d’isolation et d’installation de la PAC comme indiqués dans le rapport d’expertise du cabinet IXI du 26 juin 2024 ainsi que les dommages en résultant et déterminer leur cause ;
*Dire s’ils résultent d’un défaut de conception et/ou s’ils nuisent à la solidité de l’ouvrage ou rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
*Procéder à tout constat d’usage et à toute mesure et investigation nécessaire en relation avec les désordres en cause ainsi qu’avec les dommages tels que ressortant du rapport d’expertise amiable ;
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, les travaux de remise en état ;
*Indiquer la durée prévisible des travaux de reprises ;
*Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
*Fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Faire toute observations utiles à la solution du litige
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [J] [P] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: "TJ [Localité 9] REGIE AV REC."
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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