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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp elections prof, 26 mars 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 26 mars 2026
81D
PPP Elections prof
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Delphine BIRMELE,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Erwan JAGLIN (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me David DUMONTET (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur, [L], [I],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représenté par Me Iwann LE BOEDEC (avocat au barreau de BORDEAUX)
Syndicat SNPEFP-CGT,
[Adresse 5],
[Localité 3]
Représenté par Me Iwann LE BOEDEC (avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2026
PROCÉDURE :
Requête reçu au greffe le 15 Décembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur, [L], [I] a été engagé par l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL à compter du 2 septembre 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage pour occuper un emploi à temps partiel.
Puis, plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’usage se sont succédés pour des prestations de nature différente, au statut de cadre, en qualité d’enseignant, d’intervenant occasionnel ou de formateur.
Par jugement de départage du 24 janvier 2024, le conseil des prud’hommes de, [Localité 4] a procédé à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, monsieur, [L], [I] occupe le poste d’enseignant, à temps partiel, à hauteur de 175 heures d’enseignement et perçoit une rémunération mensuelle brute de 4550,01 euros.
L’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL a été destinataire de différents signalements relatifs aux risques psychosociaux à savoir l’un formulé par madame, [V] doyenne associée à l’encontre de monsieur, [I] et l’autre émanant de monsieur, [I] à l’encontre de madame, [V] et d’autres collaborateurs et membres de l’association.
Un mandataire extérieur a été mandaté pour traiter ces différents signalements.
Monsieur, [L], [I] a été désigné le 1er décembre 2025 en qualité de représentant de la section syndicale SNPEFP-CGT au sein de l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2025, l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL a sollicité l’annulation de la désignation de monsieur, [L], [I] en qualité de représentant de la section syndicale SNPEFP-CGT.
Fixée à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Lors de l’audience du 26 février 2026, l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL représentée par Me Jaglin avocat au Barreau de Paris substitué par Me, [X] a sollicité au visa des articles L.2142-1, L.2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-8 et R.2143-5 du code du travail de :
— Avant dire droit : enjoindre le SNPEFP-CGT de :
Produire auprès du tribunal l’ensemble des documents versés sous le numéro de pièce adverse n°7 bis de manière intégrale et non anonymisée,Justifier auprès du tribunal de l’identité de l’adhérent dont il se prévaut et de sa qualité de salarié de l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL à la date de sa prétendue adhésion, c’est-à-dire le 1er décembre 2025, par la production intégrale et non anonymisée du contrat de travail et des bulletins de salaire de novembre 2025 et décembre 2025 dudit adhérent,
Justifier de la rémunération mensuelle nette avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de l’adhérent dont il se prévaut pour les mois de novembre 2025 et décembre 2025 et de ce que celle-ci s’élève à moins de 2200 euros,Justifier du paiement effectif de la cotisation de l’adhérent par la production des comptes bancaires du SNPEFP-CGT,- Communiquer à l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL ces éléments dans le respect du contradictoire, sous le contrôle du tribunal, fût de manière anonymisée,
— Annuler la désignation de monsieur, [L], [I] en qualité de représentant de section syndicale SNPEFP-CGT intervenue par courrier daté du 1er décembre 2025,
— Condamner monsieur, [L], [I] à verser à l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SNPEFP-CGT à verser à l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL expose que le SNPEFP-CGT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’au moins deux adhérents et donc de l’existence d’une section syndicale. Elle souligne que le nom du syndicat n’apparaît pas sur l’Etat des cotisations des adhérents du syndicat qui n’est en réalité qu’une simple capture d’écran. Elle rappelle que monsieur, [L], [I] ne démontre pas avoir réglé le montant de la cotisation minimale à savoir 1% de l’ensemble des revenus annuels issus du travail soumis à l’impôt et avant prélèvement à la source et qu’il en fait d’ailleurs l’aveu judiciaire. Elle soutient que la jurisprudence de la cour de cassation est très claire en ce que pour prouver la présence d’au moins deux adhérents au sein d’une section syndicale, le syndicat doit démontrer que ses adhérents sont à jour de leurs cotisations et ce peu important la rédaction des statuts du syndicat sur la qualité d’adhérent. Elle considère que monsieur, [I] et le SNPEFP-CGT ne rapportent pas la preuve d’une seconde adhésion notamment en ne divulguant pas son identité. Elle précise que suite au signalement de madame, [V] à son encontre, monsieur, [I] a lui-même formulé un signalement à l’encontre de madame, [V] et contre d’autres collaborateurs de l’Association. Elle rajoute que dès que monsieur, [I] a eu connaissance de la conduite d’une enquête, il s’est convaincu d’être menacé par une procédure de licenciement. Elle soutient que monsieur, [I] a fait en sorte de se soustraire à l’enquête. Elle souligne que monsieur, [I] n’a jamais eu de quelconque velléité au niveau de la représentation syndicale et qu’il s’agit en réalité d’un simple stratagème pour s’assurer d’une protection personnelle contre le licenciement qu’il imagine se voir notifier à l’issue de l’enquête.
Monsieur, [L], [I] et le SNPEFP-CGT représentés par Me Le Boedec avocat au barreau de Bordeaux ont sollicité pour leur part au visa des articles L.2142-1, L.2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2143-8 et R.2143-5 du code du travail de :
— Débouter l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL à verser au syndicat SNPEFP-CGT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL à verser à monsieur, [L], [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Au soutien de leurs prétentions, monsieur, [L], [I] et le SNPEFP-CGT assurent qu’au jour de la désignation de monsieur, [I], deux adhérents étaient bien à jour de leurs cotisations. Ils soutiennent que dès lors que le syndicat produit la liste de ses adhérents, le groupe KEDGE BUSINESS SCHOOL doit communiquer le registre d’entrée et sortie du personnel s’il entend remettre en cause la qualité de salarié de ce second salarié. Ils rajoutent que les statuts ne conditionnent pas l’adhésion au paiement de la cotisation, la cotisation n’étant que la conséquence de l’adhésion. Ils estiment que les statuts ne sont pas clairs car ils ne précisent pas à quoi correspond ce montant de 1%. Ils garantissent qu’il n’y a aucune fraude de leur part dans cette non réévaluation du montant de la cotisation. Ils assurent que le contexte conflictuel invoqué par l’employeur ne saurait caractériser une fraude à la désignation syndicale. Ils rappellent que monsieur, [I] n’a nullement fait obstruction à l’enquête diligentée. Ils précisent que la jurisprudence considère que la seule existence d’un litige, d’une procédure disciplinaire engagée ou d’un risque de licenciement ne saurait suffire à caractériser une fraude. Ils affirment que monsieur, [I] justifie d’un engagement syndical depuis le 19 décembre 2022 soit trois ans avant sa désignation et qu’il est dans une démarche de défense des intérêts collectifs dès l’instant où il a levé l’anonymat lors de la saisine de l’inspection du travail afin de demander un contrôle sur le recours abusif aux CDDU et le défaut de suivi médical des intervenants.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la communication de pièces
La charge de la preuve de l’existence de ses adhérents repose sur l’organisation syndicale. Afin de garantir la liberté syndicale et le respect de la vie privée, il est de jurisprudence constante que l’organisation syndicale a la possibilité pour justifier de l’existence de ses adhérents, de communiquer de façon non contradictoire, au juge, des documents non anonymisés.
De ce fait, l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL ne pourra qu’être déboutée de sa demande de production de :
— L’ensemble des documents versés sous le numéro de pièce adverse n°7 bis de manière intégrale et non anonymisée,
— L’identité du second adhérent et de sa qualité de salarié de l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL à la date de la prétendue adhésion, soit le 1er décembre 2025, par la production intégrale et non anonymisée du contrat de travail et des bulletins de salaire de novembre 2025 et décembre 2025 dudit adhérent.
De même, il appartient au tribunal de tirer les conséquences de la non communication de certaines pièces, la charge de la preuve incombant comme vu précédemment au syndicat. Par ailleurs, l’association GROUPE KEDGE BUSINESS elle-même conclut à l’annulation de la désignation de monsieur, [L], [I] en qualité de représentant de la section syndicale SNPEFP-CGT et ne démontre pas en quoi d’autres éléments de preuve apparaissent nécessaires.
C’est pourquoi, l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL sera également déboutée de sa demande de communication :
— De la rémunération mensuelle nette avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu du second adhérent pour les mois de novembre 2025 et décembre 2025 et de ce que celle-ci s’élève à moins de 2200 euros,
— Du paiement effectif de la cotisation du second adhérent par la production des comptes bancaires du SNPEFP-CGT.
Sur la désignation en qualité de représentant de la section syndicale
Au titre de l’article L.2142-1 du code du travail, « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. »
Au titre de l’article L.2142-1-1 du même code, " Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. "
Ainsi, dès lors qu’ils ne sont pas représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement, peuvent désigner un représentant de section syndicale les syndicats qui réunissent, à la date de la désignation, les quatre conditions suivantes (C. trav., art. L. 2142-1 ; C. trav., art. L. 2142-1-1 ; Cass. soc., 8 juill. 2009, no 08-60.599) :
Satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière (Cass. soc., 22 févr. 2017, no 16-60.123 ; Cass. soc., 17 oct. 2018, no 18-60.030);Être légalement constitué depuis au moins deux ans,Comprendre l’entreprise ou l’établissement dans son champ professionnel et géographique,Voir constitué une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement et donc avoir au moins deux adhérents dans cette entreprise ou cet établissement (Cass. soc., 4 nov. 2009, no 09-60.075 ; Cass. soc., 23 juin 2010, no 09-60.438), l’un d’eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale (Cass. soc., 26 mai 2010, no 09-60.278).
En l’espèce, l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL conteste le fait qu’il y aurait deux adhérents au jour de la désignation.
Elle soutient tout d’abord que monsieur, [L], [C] ne démontre pas avoir été adhérent pour deux motifs :
— L’absence de bulletin d’adhésion
— Le paiement de cotisations inférieures au 1% de l’ensemble des revenus annuels issus du travail soumis à l’impôt et avant prélèvement à la source.
Puis, l’association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL reproche aux défendeurs de ne pas prouver l’adhésion d’un second salarié ainsi que le paiement de sa cotisation.
Sur l’adhésion de monsieur, [L], [I]
Monsieur, [L], [I] produit une capture d’écran de « gestion des échanciers » dont il n’est pas possible de connaitre l’identité du syndicat. Il porte aux débats une attestation du trésorier de la SNPEFP du 29 janvier 2026 énonçant qu’il est à jour de sa cotisation. Cependant, cette attestation ne fait pas référence à la date de départ des cotisations. Il produit également un courriel du 14 décembre 2022 où il prétend renvoyer son bulletin d’adhésion sans que la juridiction ne puisse voir la pièce envoyée. Il joint également des photocopies de ses relevés de compte où apparaissent un prélèvement mensuel à hauteur de 12 euros émanant du syndicat sur la période du 13 janvier 2025 au 10 février 2026.
Sur le paiement des cotisations
La Cour de cassation exige ici que le juge constate qu’au jour de la désignation contestée, « les deux salariés composant la section syndicale s’étaient acquittés de leur cotisation ». Cette exigence apparait donc absolument indispensable, peu important la volonté des adhérents concernés ou les statuts du syndicat.
En l’espèce, il ne peut être ignoré que monsieur, [L], [I] règle une cotisation depuis plusieurs années qui ne respecte pas les statuts du syndicat puisqu’il devrait être prélevé d'1% de l’ensemble des revenus annuels nets issus du travail soumis à l’impôt et avant prélèvement à la source quelle que soit la forme contractuelle. Il n’a versé que 144 euros par an (au lieu de 424,48 euros pour l’année 2025 par exemple).
Le syndicat ne peut se cacher derrière un oubli de réévaluer de la cotisation sachant que cet oubli a duré de 2023 jusqu’au jour de la désignation.
La condition tenant à la présence de deux adhérents au jour de la désignation n’est donc pas remplie puisque monsieur, [L], [I] n’est pas à jour de ses cotisations en raison d’une erreur sur le montant de la cotisation demandée.
De ce fait, la désignation de monsieur, [L], [I] en qualité de représentant de section syndicale ne pourra qu’être annulée.
Sur les frais accessoires
Sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
En l’espèce, l’équité commande qu’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne soit prononcée.
Sur les dépens
Au titre de l’article R 2143-5 du code du travail alinéa 1, « Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. »
La présente juridiction statue sans frais ni dépens.
Sur l’exécution provisoire
Au titre de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il y a donc lieu de rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute l’Association GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL de sa demande de communication de pièces ;
Annule la désignation de monsieur, [L], [I] en qualité de représentant de section syndicale SNPEFP-CGT en date du 1er décembre 2025 ;
Déboute toutes les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statue sans frais ni dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 5] le 26 mars 2026
LA CADRE-GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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