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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 24 mars 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT - OPH c/ Etablissement public TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q5N
N° MINUTE :
25/00031
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT- OPH
DEFENDEUR :
[R] [X]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT- OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [R] [X]
27 PLACE JEANNE D’ARC
75013 PARIS
comparante en personne et asisstée par Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-024287 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Etablissement public TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS
64 BD DE BELLEVILLE
75971 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
CS 22044
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Madame [R] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 20 juin 2024 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui l’a contestée le 10 juillet 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [R] [X] n’étant pas irrémédiablement compromise. Il s’est interrogé sur la situation de surendettement de la débitrice, celle-ci ayant perçu un rappel de ses droits à la retraite. Il a sollicité la condamnation de Madame [R] [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [R] [X], assistée de son conseil, a sollicité le bénéfice de la mesure de rétablissement personnel après avoir exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’elle a fait. Elle a en outre sollicité par note en délibéré la condamnation de l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a autorisé Madame [R] [X] à répondre aux arguments relatifs à la recevabilité de son dossier de surendettement et à produire ses relevés bancaires par note en délibéré. En revanche, les débats ont pris fin à l’audience du 23 janvier 2025 et Madame [R] [X] n’a pas été autorisée à formuler de nouvelles demandes en cours de délibéré.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de Madame [R] [X] tendant à ce que l’EPIC PARIS HABITAT – OPH soit condamnée à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 20 juin 2024 de sorte que le recours en date du 10 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH s’est interrogé à l’audience sur la possibilité pour Madame [R] [X] de bénéficier de la procédure de surendettement alors qu’elle a perçu une somme de 18000 euros au titre d’un rappel de droits à la retraite.
Il convient tout d’abord de constater que la disposition ci-dessus rappelée permet à un créancier de contester la recevabilité du dossier de surendettement d’un débiteur au stade de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant, il résulte des débats que Madame [R] [X] a perçu une somme d’environ 18000 euros suite au déblocage de ses droits à la retraite. Il est ainsi constant que pendant une longue période, Madame [R] [X] a été privée de ressources dans l’attente du versement de ses pensions de retraite. Elle justifie avoir emprunté de l’argent auprès de proches à cette période et avoir procédé à des remboursements suite à la perception de ses droits à la retraite. Les relevés bancaires produits démontrent que Madame [R] [X] ne dispose plus d’épargne. Par ailleurs, la dette locative était d’un montant de 4406,75 euros au 29 octobre 2021. Madame [R] [X] a ensuite perçu le rappel de ses droits à la retraite. Le décompte locatif produit ne couvre pas cette période. Cependant, la dette locative était de 1699,52 euros au 1er mars 2022 ce qui démontre que Madame [R] [X] a fait des paiements pour régulariser sa situation au moment de la perception de ses droits à la retraite. Dès lors, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’éventuelle mauvaise foi de Madame [R] [X].
Par conséquent, Madame [R] [X] se trouve bien de bonne foi en situation de surendettement.
Sur la situation de Madame [R] [X],
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [R] [X] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (1012,02 euros), d’une aide au logement (289,17 euros) et d’une réduction de loyer de solidarité (55,20 euros), à hauteur de 1356,39 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 197,01 euros.
S’agissant des charges, Madame [R] [X] paie un loyer (442 euros). L’EPIC PARIS HABITAT – OPH conteste l’utilisation des forfaits en soulignant que les charges de chauffage appelées sont moins élevées que la somme retenue au titre du forfait chauffage. Cependant, il convient de constater que les charges appelées par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH sont des provisions sur charges qui ont vocation à être régularisées sans que le montant de cette régularisation ne soit connu de la juridiction au jour où elle statue. Dès lors, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges de la débitrice (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Les charges justifiées par la débitrice sont comprises dans ce forfait sans que Madame [R] [X] ne justifie d’un surplus au titre de l’une de ces charges. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1308 euros.
Madame [R] [X] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [R] [X] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 48,39 euros de sorte que la situation de Madame [R] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [R] [X] tendant à ce que l’EPIC PARIS HABITAT – OPH soit condamné à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [R] [X] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [R] [X] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [R] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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