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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 mai 2025, n° 24/09637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09637 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXJ
Minute n°
copie exécutoire le 27 mai
2025 à :
— Me Fabien DUCOS-ADER
— Mme [Z] [M] Epouse [N]
pièces retournées
le 27 mai 2025
Me Fabien [Localité 8]-ADER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°915 062 012
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marlène DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [H] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[B] [T], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 octobre 2021, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [Z] [H] [M] Epouse [N] un prêt personnel affecté d’un montant de 14 790 euros, remboursable en 60 mensualités de 271,25 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,83 % et un taux annuel effectif global de 3,90 %, pour l’achat d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 9].
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2024, mis en demeure Mme [Z] [H] [M] Epouse [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [Z] [H] [M] Epouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13 700,40 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 octobre 2021, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter de la mise en demeure,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
L’établissement bancaire a été autorisé à produire une note en délibéré sur ces moyens relevés d’office. Cette note est parvenue le 14 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE demande la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
13 700,40 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 octobre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 16 octobre 2024,ordonner la capitalisation des intérêts,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La banque soutient que Mme [Z] [H] [M] Epouse [N] s’est maintenue dans une situation d’impayés après la mise en demeure du 13 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [H] [M] Epouse [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Z] [H] [M] Epouse [N] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 11] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 23 octobre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— nom sur la sonnette
— nom sur la boîte aux lettres
Mme [Z] [H] [M] Epouse [N] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 13 octobre 2021 signé par Mme [Z] [H] [M] Epouse [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 30 septembre 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme, ainsi que les mensualités impayées, s’élevaient à 13 700,40 euros. La clause pénale ne revêt pas un caractère excessif. Elle sera maintenue. Les intérêts échus au 16 octobre 2024 sont dus.
Mme [Z] [H] [M] Epouse [N] sera donc condamnée à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 13 700,40 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,83% à compter du 16 octobre 2024.
Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. 3Ème civ. 20 mars 2025 n° 23-16.765).
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite en Justice la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de l’ordonner.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [H] [M] Epouse [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de condamner Mme [Z] [H] [M] Epouse [N] à payer à l’établissement bancaire la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [Z] [H] [M] Epouse [N] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 13 700,40 euros (treize mille sept cents euros et quarante centimes) au titre des sommes dues en vertu du contrat de crédit du 13 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,83% l’an à compter du 16 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] [M] Epouse [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] [M] Epouse [N] à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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