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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 23/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00140 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5TT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [O], [D],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 2]
non comparante,représentée par M. BRUSTOLIN,,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Sabrina BONHOMME,
[O], [D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[N], [W]
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant formulaire de déclaration portant date du 3 avril 2019, Madame, [O], [D] a été victime, le 2 avril 2019, d’un accident de trajet à l’origine d’une « entorse des ligaments latéraux du genou droit » selon certificat médical initial établi le 3 avril 2019.
L’accident de trajet a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a notifié à Madame, [D] la fixation de sa date de consolidation au 30 juillet 2021, ainsi qu’un taux d’IPP de 5% au regard d’une « douleur neuropathique du membre inférieur droit, boiterie droite compensée, défaut d’extension des orteils et du déroulé du pas à droite – état antérieur ».
Selon certificat médical du 11 juillet 2022 du Docteur, [R] faisant état notamment d’une « fracture calcanéen -arthrodèse cubo-calcanéenne droite », Madame, [D] a formé auprès de la caisse une demande de prise en charge de sa rechute.
Le 18 août 2022, le médecin conseil de la caisse a estimé que les lésions décrites le 11 juillet 2022 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 2 avril 2019.
Par courrier du 22 août 2022, la caisse a notifié à Madame, [D] un refus de prise en charge de la rechute.
Madame, [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 23 janvier 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 8 février 2023, Madame, [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 11 juillet 2025, Madame, [D] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevableRejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la caisseDébouter la caisse de l’ensemble de ses demandesSi le tribunal venait à ordonner une consultation médicale :
Lui réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicaleRappeler que les frais d’expertise sont à la charge de la caissePar conséquent
Annuler la décision litigieuse de la, [1]ire et juger que la rechute du 11 juillet 2022 est imputable à son accident du 2 avril 2019La renvoyer devant la caisse pour liquidation de ses droitsEn tout état de cause
Condamner la CPAM de Moselle au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPCCondamner la caisse aux dépens. Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, Madame, [D], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures et pièces.
Elle a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 6 février 2026. Aucune note n’est parvenue au tribunal.
Par conclusions du 2 septembre 2024, La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE demande au tribunal de :
Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouterConfirmer la décision litigieuse rendue par la, [2]ejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience, la caisse, représentée, s’en est rapportée à ses écritures, faisant valoir que le certificat médical du Docteur, [P] du 20 février 2023 produit par la demanderesse, n’était pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours contentieux formé par Madame, [D] sera déclaré recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la prise en charge de la rechute.
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des éléments produits par Madame, [D], et notamment l’avis du docteur, [P] du 20 février 2023, et en présence d’un litige d’ordre médical, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame, [O], [D] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame, [O], [D] ;
DESIGNE pour y procéder le Dr, [W], [G], [Adresse 7]
lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Madame, [O], [D],examiner Madame, [O], [D],dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident de trajet dont Madame, [O], [D] a été victime le 2 avril 2019 et les lésions invoquées dans le certificat du 11 juillet 2022,dans l’affirmative, dire si à la date du 11 juillet 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident de trajet en cause et survenus depuis la consolidation précédemment fixée au 30 juillet 2021, et si cette modification justifiait le 11 juillet 2022 un arrêt de travail ou un traitement médical,dans la négative, dire si l’état de l’assurée est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame, [O], [D] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 décembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame, [O], [D] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, [3] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 par Carole PAUTREL,
assisté de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
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