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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 janv. 2026, n° 25/07066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Janvier 2026
MINUTE : 26/00021
N° RG 25/07066 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PUT
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS – E283
ET
DEFENDEUR
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS – D1580
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Décembre 2025, et mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 juillet 2025, Madame [N] [H] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 18 juin 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [N] [H] et ses enfants, Madame [F] [Z], Monsieur [C] [Z], Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [Z], représentés par Madame [N] [H] et Monsieur [P] [Z], demandent au juge de l’exécution de :
– leur accorder un délai de grâce de 12 mois pour quitter les lieux ;
– juger que durant délai, Madame [N] [H] réglera le loyer courant ainsi qu’une mensualité de 50 euros pour apurement de la dette ;
– leur allouer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient notamment que :
– Monsieur [P] [Z] ayant quitté le logement, Madame [N] [H] vit désormais avec ses trois enfants âgés de 9, 15 et 19 ans ;
– Madame [N] [H] a été victime d’un accident du travail le 14 décembre 2023 ;
– elle perçoit des prestations sociales mensuelles à hauteur de 1.059 euros ainsi que des indemnités journalières de 70 euros par jour ;
– elle a effectué une demande de logement social au mois de juillet 2025 ;
– même si actuellement elle ne paie pas le loyer courant, elle s’engage à reprendre les paiements complétés par une somme mensuelle de 50 euros pour régler la dette ;
– le logement litigieux est insalubre.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.A. ICF LA SABLIERE s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– Madame [N] [H] ne justifie d’aucune démarche de relogement ;
– son dernier paiement remonte au mois de mars 2023 ;
– la dette locative s’élève à 40.102 euros alors que Madame [N] [H] perçoit plus de 3.000 euros de revenus.
Subsidiairement, il sollicite que les délais accordés soient subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et, en tout état de cause, la condamnation des demandeurs au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [N] [H] a perçu un revenu annuel net de 11.396 euros, soit un revenu mensuel d’environ 949 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 9 décembre 2025, elle perçoit également 1.059,56 euros au titre des prestations sociales. Il ressort de l’attestation de paiement établie par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) le 9 décembre 2025, qu’elle perçoit environ 2.095 euros par mois au titre des indemnités journalières suite à son accident du travail survenu le 14 décembre 2023, soit un revenu mensuel moyen de 3.154 euros.
Madame [N] [H] justifie d’une demande de logement social effectuée le 29 juillet 2025, tel que cela ressort de l’attestation établie le 30 juillet 2025.
Il ressort du décompte produit en défense qu’alors qu’elle dispose de revenus suffisants pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, Madame [N] [H] n’a effectué aucun paiement depuis le mois d’avril 2023 et la dette locative s’est aggravée depuis le jugement rendu le 15 mai 2025 qui l’avait fixé à 32.237,82 euros, pour atteindre la somme de 40.102,39 euros au 8 décembre 2025.
Il apparaît que Madame [N] [H] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations puisque d’une part elle n’a déposé une demande de logement social que le 29 juillet 2025 donc très tardivement alors que les premiers impayés sont anciens et, d’autre part, elle ne s’est pas acquittée, même partiellement, de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Par suite, force est de constater que les conditions précédemment rappelées permettant au juge de l’exécution d’accorder un sursis avant expulsion ne sont pas remplies.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [H], Madame [F] [Z], Monsieur [C] [Z], Monsieur [B] [Z], et Madame [X] [Z] représentés par Madame [N] [H] et Monsieur [P] [Z], qui succombent, supporteront la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [N] [H], Madame [F] [Z], Monsieur [C] [Z], Monsieur [B] [Z], et Madame [X] [Z] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [N] [H], Madame [F] [Z], Monsieur [C] [Z], Monsieur [B] [Z], et Madame [X] [Z], représentés par Madame [N] [H] et Monsieur [P] [Z], de leur demande de sursis à expulsion portant sur le logement situé au [Adresse 2] ;
DEBOUTE Madame [N] [H], Madame [F] [Z], Monsieur [C] [Z], Monsieur [B] [Z], et Madame [X] [Z], représentés par Madame [N] [H] et Monsieur [P] [Z], de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [H], Madame [F] [Z], Monsieur [C] [Z], Monsieur [B] [Z], et Madame [X] [Z], représentés par Madame [N] [H] et Monsieur [P] [Z], aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 janvier 2026.
Le Greffier Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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