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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFEY
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 23/00358 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFEY
==============
[C] [X]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[C] [X]
[9]
EXPERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 3]
comparante
DÉFENDEUR :
[10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [T] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Absent
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFEY
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— Avant-dire-droit
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 27 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration du 24 juin 2022, Mme [C] [X] a demandé à la [7] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
A été joint à cette demande, un certificat médical initial du 01 novembre 2022 constatant une « baisse de l’acuité visuelle bilatérale : diagnostic de maculopathie bilatérale aux niveaux des couches externes : phototraumatisme chronique sur exposition professionnelle ».
La pathologie déclarée n’étant pas répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, la [7] a sollicité son service médical aux fins de fixer le taux d’incapacité permanente prévisible.
Dans son colloque médico-administratif médical, le médecin-conseil de la caisse primaire a considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 %.
Par courrier du 14 novembre 2022, la [7] a donc refusé la prise en charge de la pathologie de l’assurée au titre de la législation professionnelle.
Le 04 décembre 2022, Mme [C] [X] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 16 août 2023 par la commission médicale de recours amiable et en séance du 18 octobre 2023 par la commission de recours amiable .
Par requête reçue au greffe le 04 décembre 2023, Mme [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 21 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, Mme [C] [X] a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Elle explique qu’elle est soudeuse et qu’elle a été exposée dans le cadre de son activité professionnelle à des phototraumatismes. Elle indique qu’elle a aujourd’hui un dixième à chaque œil. Elle ajoute que la [5] ne s’est prononcée que sur sa pathologie aux yeux sans en prendre en compte sa baisse d’audition dont elle estime qu’elle est liée également à son activité professionnelle.
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFEY
La [7] a demandé au tribunal de confirmer sa décision et celle de la commission médicale de recours amiable et de débouter la requérante de son recours.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins, dont un médecin expert, et qu’elle a conclu à un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %. Elle fait valoir, sur la base du chapitre 6.1.5 du barème d’invalidité, et en tenant de compte de la correction optique, que la baise progressive de l’acuité visuelle depuis un an évalué à 4/10 et 5/10 avec fluctuation des capacités visuelles, justifie l’application d’un taux d’incapacité permanente prévisible de 11 %. En l’absence de tout commencement de preuve de nature à contredire l’appréciation de la commission, elle estime la demande d’expertise judiciaire non justifiée et rappelle que le seul fait d’être en désaccord avec les conclusions de la commission ne saurait justifier une telle mesure.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En application de l’article R.142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, pour refuser la prise en charge de la pathologie de Mme [C] [X] au titre de la législation professionnelle, la [7] a considéré, sur la base du colloque médico-administratif et du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de son médecin-conseil, que la maladie déclarée n’entrait dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %.
D’après le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible, ce taux « fluctue entre 8 et 11 % selon les variations d’acuité visuelles décrites dans le compte rendu de l’ophtalmologiste. D’autre part, il est fait mention d’un rétrécissement du champ visuel, mais non mesuré et les baisses d’acuité visuelle et de champ visuel n’ont aucune explication aux multiples examens électrophysiologiques réalisés. Une part possiblement fonctionnelle est indiquée par l’ophtalmologiste ».
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFEY
L’assurée ne produit pas le rapport de la commission médicale de recours amiable.
Pour contester ce taux, elle produit un compte rendu de consultation établi le 02 avril 2025 par le Dr [W] [V] ainsi qu’un compte rendu établi le 09 juin 2023 par le Dr [K] [N].
Ces éléments médicaux étant postérieurs de plus d’un an à la déclaration de maladie professionnelle et au recours devant la commission médicale de recours amiable, qui n’en a donc pas eu connaissance, ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure pour apprécier le taux d’incapacité permanente prévisible.
Elle joint également à sa requête :
— un compte-rendu du 02 septembre 2022 du Dr [K] [N] ;
— un compte-rendu du 24 septembre 2022 du Dr [S] [O] constatant une « maculopathie bilatérale prédominant au niveau des couches externes ».
Ces comptes rendus révèlent que l’acuité visuelle de la requérante est de « 4/10ème P6 avec +2.00 (-0.75 à 85°) add +1.75 » à l’oeil droit et de « 3.2/10ème P5 avec +2.00 (-0.75 à 100°) add +1.75 » à l’oeil gauche.
Le médecin-conseil de la [5] n’a pas eu connaissance de ces pièces médicales et s’est notamment prononcé sur la base du compte-rendu de consultation du 21 avril 2022 du Dr [D] [H] (le plus récent) aux termes duquel l’acuité visuelle corrigée était de : « OD : + 1.75 (0.50) 95° AV = 5/10 (3/5) lent NAIS Parinaud 4 add + 2.00 / OG : + 1.75 (-0.50) 105° AV = 6.3/10 lent NATS Parinaud 4 acid + 2.00 ».
Les comptes-rendus du 02 septembre 2022 et 24 septembre 2022 sont dès lors susceptibles de contredire l’avis du médecin-conseil de la [5] et il sera ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins d’éclairer la juridiction sur le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée à la date du 04 décembre 2022, date de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
En revanche, c’est à juste titre que la [7] s’est prononcée sur la seule pathologie visuelle. En effet, si la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une baisse de l’audition, le certificat médical joint à cette demande constate uniquement une baisse de l’acuité visuelle bilatérale.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, une consultation clinique sur pièces ;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur [M] [G] , Hôpital Européen Georges Pompidou [Adresse 4] . TEL [XXXXXXXX01] . Email : christophe .[Courriel 11] avec pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de Mme [C] [X], entendu les parties en leurs dires et observations, de:
— déterminer au regard du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail (chapitre 6.1.5) le taux d’incapacité permanente prévisible de Mme [C] [X] à la date 04 décembre 2022, date de la saisine de la commission médicale de recours amiable, au regard de la seule pathologie visuelle ;
— formuler toute remarque d’ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [C] [X] ;
RAPPELLE que la [6] doit transmettre l’intégralité du dossier médical de Mme [C] [X] ;
DIT que la [6] devra verser la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [12]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du pôle social du tribunal judiciaire, l’ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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