Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 3 mars 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - S.A.S. [ 2 ] ( Réf. 2001817/3133884 ) c/ - Société [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] ( Réf. CDP Direct - [ Numéro identifiant 1 ]/[ Numéro identifiant 2 ] ), - TRÉSORERIE DE [ P ] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ( Réf. 46840719733/[ Numéro identifiant 2 ] ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48J 0A MINUTE : 26/00033
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT53
BDF 000424027521
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [P]
ORDONANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de [P], chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [M] [C],
DEMANDEUR
— S.A.S. [2] (Réf. 2001817/3133884), comparaît par écrit
, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – TSA [Localité 1]
non représentée, comparant par écrit,
DÉFENDEURS
— Madame [B] [J] (Débitrice), née le 11 juillet 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (précédemment [Adresse 2])
comparante en personne
— SGC [P] (Réf. 120118895485), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
— Société [3] [4] [5] (Réf. CDP Direct – [Numéro identifiant 1]/[Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— TRÉSORERIE DE [P] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (Réf. 46840719733/[Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— CAF DE LA [Localité 3] (Réf. [Localité 4]-1, INY-1, ALF +ASF), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT53
— M. [H] [U] (Réf. loyers impayés), demeurant [Adresse 7]
non comparant
— Société [6] (Réf.15675434), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— [7] (Réf.2402013202), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant
Société [5] (Réf. commande 2312182B), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— Société [8] (Réf. 9960223493), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
— S.A. [9] [Localité 5] (Réf.56001182884), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
— Société [10] (Réf. CFR20220907PGZVT19), dont le siège social est sis Service Recouvrement – TSA [Localité 6]
non représentée
— CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA [Localité 3] (Réf. inconnue), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représenté
— Société [11] (Réf. ADV022402865086/V026862541), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 13]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
02 DÉCEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 18 octobre 2024, Madame [B] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 2 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [B] [J] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27 janvier 2025, rappelant que la dette pénale auprès du SGC [P] est exclue du champ de la procédure de surendettement.
Par courrier en date du 30 janvier 2025, la SAS [12], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 30 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SAS [12] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [P]-4 du code de la consommation, indiquant notamment :
Qu’elle intervient en qualité de créancier, venant aux droits de la société [13] en vertu d’un contrat de cession de créances ;Qu’elle conteste la décision de rétablissement personnel prévoyant l’effacement de sa créance, dont elle précise qu’elle est d’un montant de 2389,19 € ;Que la situation de Madame [B] [J] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement et qu’il subsiste un espoir de retour à meilleure fortune en cas de reprise d’une activité professionnelle stable permettant le remboursement des dettes ;Qu’il est prématuré de prononcer un rétablissement personnel et qu’une suspension de l’exigibilité des créances serait opportune.
La CAF DE LA VIENNE a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience, rappeler le montant de sa créance et indiquer ne pas être opposée au prononcé d’un rétablissement personnel au bénéfice de la débitrice.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [P]-4 du code de la consommation.
Madame [B] [J] a comparu en personne. Quant au montant de la créance de la SAS [12], elle a sollicité que ladite créance soit maintenue à la somme de 2388,25 € tel que retenu par la commission de surendettement. Madame [B] [J] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, faisant notamment état de l’instabilité de sa situation professionnelle, précisant ne jamais avoir bénéficié d’un emploi stable.
La débitrice a indiqué vivre en concubinage, précisant que son compagnon ne perçoit aucune ressource et qu’elle assume donc l’intégralité des charges du foyer. Elle a fait état d’une nouvelle dette de loyer d’environ 500 €, précisant que cette dette va être soldée lorsque sa situation auprès de la CAF sera mise à jour. Madame [B] [J] a fait état des difficultés, notamment médicales, qu’elle a rencontrées, indiquant avoir connu une période de dépression. Elle a ajouté bénéficier d’un accompagnement psychologique par son médecin.
Madame [B] [J] a sollicité la confirmation de la décision d’effacement de dette, précisant qu’en l’état actuel, elle ne pourrait pas verser davantage que 30 € par mois. Elle a mentionné se mobiliser pour améliorer sa situation financière, indiquant effectuer des formations avec l’espoir que lui soient proposés des contrats plus régulièrement qu’actuellement. Elle a évoqué le suivi dont elle bénéficie auprès de [14] et le dossier qu’elle envisage de déposer auprès de la MDPH.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la SAS [12] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé le montant de la créance de la SAS [12] à la somme de 2388,25 €.
La SAS [12] sollicite la modification du montant de sa créance, soutenant que la somme due par Madame [B] [J] est d’un montant de 2389,19 €.
Pour autant, force est de constater que le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, ne fournit aucun élément susceptible de justifier l’actualisation du montant de sa créance à la hausse.
Madame [B] [J] confirme quant à elle être redevable de la somme de 2388,25 € tel que retenu par la commission de surendettement.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS [12] à la somme de 2388,25 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Madame [B] [J] comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que l’intéressée est célibataire, sans emploi, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 948 € et s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme de 1343 €.
Il sera observé que dans le cadre de l’instance en contestation de la décision de rétablissement personnel, Madame [B] [J] n’a que très peu justifié de sa situation puisqu’elle n’a produit que son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 ainsi qu’une attestation CAF établissant les allocations perçues jusqu’au mois de novembre 2025. Si les éléments communiqués tendent à confirmer la précarité de la situation financière de la débitrice actuellement, ils sont insuffisants pour avoir une connaissance précise de la situation financière de l’intéressée.
En outre, il convient de relever que si Madame [B] [J] connaît une situation professionnelle instable puisqu’elle travaille de manière irrégulière dans le cadre de CDD à temps partiel, elle a évoqué à l’audience effectuer des formations avec l’espoir d’obtenir des contrats plus conséquents et réguliers auprès de la Mairie qui l’emploie. De même, l’intéressée bénéficie d’un accompagnement par [14]. Autant d’éléments qui mettent en évidence la perspective d’une évolution favorable de la situation professionnelle, et par suite financière, de Madame [B] [J].
De plus, Madame [B] [J] vit désormais en concubinage. Si son compagnon ne travaille pas actuellement, de sorte que la débitrice assume les charges du foyer, l’intéressé est susceptible d’obtenir une activité professionnelle, de voir sa situation financière s’améliorer et de participer au paiement des charges courantes, de sorte que Madame [B] [J] verrait alors sa situation financière s’améliorer également.
Par conséquent, s’il y a lieu de considérer que Madame [B] [J] connaît actuellement une situation sociale et financière précaire, il sera parallèlement relevé qu’elle n’a que partiellement justifié de sa situation financière et que les éléments évoqués à l’audience mettent en évidence la perspective d’un retour à meilleure fortune, de sorte qu’il est en l’état prématuré de considérer sa situation comme étant irrémédiablement compromise.
Aussi, il sera fait droit à la contestation élevée par la SAS [12] et le dossier de Madame [B] [J] sera renvoyé à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE la contestation de la SAS [12] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] le 27 janvier 2025 au bénéfice de Madame [B] [J] ;
CONSTATONS que la situation de Madame [B] [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
RENVOYONS le dossier de Madame [B] [J] à la commission de surendettement de la [Localité 3] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Délai
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Alimentation ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Procès verbal ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Eures ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Assesseur ·
- Profession ·
- Assurance maladie ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Travailleur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Débours
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Pile ·
- Portail ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Liquidateur amiable ·
- Assurances ·
- Responsabilité
- Incapacité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Recours ·
- Victime ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Allemagne ·
- Conseil
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Désignation ·
- Vote ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Date ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.