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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2025, n° 23/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :SA TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Geoffroy CANIVET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02502 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZO4R
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#D0010
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/02502 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZO4R
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 16 février 2023, madame [K] [B] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :
250 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;300 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l’indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’elle devait effectuer le 23 juillet 2022 entre l’aéroport de [Localité 3] en France et celui de [Localité 5] étant parvenu à destination finale avec plus de 3 heures de retard et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 20 décembre 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Madame [K] [B] maintient, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête au greffe.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, madame [K] [B] invoque l’existence du retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société TUNISAIR ne le conteste et établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Aussi, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, la demanderesse ne justifie pas d ‘un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint madame [K] [B] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à madame [K] [B] la somme de 250 euros à titre principal ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à madame [K] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE madame [K] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société TUNISAIR en tous les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 20 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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