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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 juil. 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01206 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EJC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] né le 12 Novembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Céline MARIETTE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Dans son numéro 1942 du 21 au 27 février 2025, le magazine VOICI, édité par la société PRISMA, a fait paraître en première page de couverture un grand cliché photographique montrant Monsieur [C] [I], et un cliché photographique en macaron le montrant avec Mademoiselle [V] [L], danseuse professionnelle, avec sous le titre suivant « [C] [I] – Scandale à Danse avec les Stars ! » suivi du commentaire « le nageur est soupçonné d’avoir une liaison avec sa partenaire ce qui aurait brisé son couple ».
En double page intérieure, un article sous la manchette suivante : « [C] [I] – NOUVEAU PSYCHODRAME À DALS », « Très proche de sa partenaire [V] [L], le nageur est soupçonné d’avoir provoqué sa rupture avec le YouTubeur [K]… »
Faisant valoir que la société PRISMA MEDIA a utilisé, pour son activité commerciale, des photographies le concernant, sans son autorisation, a publié un article dont le contenu relève strictement de sa vie privée et a violé manifestement son droit à disposer de son image, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Monsieur [C] [I] a fait assigner la société PRISMA MEDIA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir, relativement à cette publication, la société PRISMA MEDIA condamnée à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
-20 000 € à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée ;
-20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la violation de son droit à l’image ;
— outre la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
À cette date, Monsieur [C] [I], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
La société PRISMA MEDIA, représentée par son conseil, développe ses conclusions en défense, auquel il sera référé et conclut au rejet des demandes Monsieur [C] [I] insuffisamment justifiées en l’état du référé et à sa condamnation aux entiers dépens.
Monsieur [C] [I] expose qu’il a eu la désagréable surprise de découvrir un article du magazine VOICI du 21 février 2025, montrant un cliché photographique de lui, pris au téléobjectif et sans son autorisation, avec l’estampille « PHOTO EXCLU » suivi de son nom, prénom, et l’accusant d’avoir brisé la relation amoureuse qu’entretenait sa partenaire de danse avec Youtubeur [K]. Il fait valoir que l’article suggère que sa participation à l’émission « Danse avec les Stars » lui a permis de nouer des liens possiblement ambigus avec [V] [L].
La société PRISMA MEDIA, souligne que l’émission « Danse avec les Stars » est une émission particulière, qui met en scène des couples, exploite la veine de la télé réalité en jouant sur l’ambiguïté des rapports qui au fil de l’émission, vont se nouer entre le danseur et la danseuse, laissant entendre que la complicité née dans le cadre de l’émission se prolongerait hors champ et ainsi chaque année, un ou plusieurs coupes concourant à l’émission se trouve au cœur de cette question : forme-t-il ou non un couple… ?.
Elle relève que Monsieur [C] [I], en phase avec l’air du temps, expose sur les réseaux sociaux sa vie sentimentale et qu'[V] [L] a fait savoir qu’elle était séparée de « [K] » couple qui s’était formé dans cette même émission de sorte que le préjudice allégué se heurte à une contestation sérieuse si ce n’est dans son principe du moins dans son montant.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile prévoit « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que par application de l’article 9 du Code civil chacun a droit au respect de sa vie privée ;
Que l’article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Qu’ainsi toute personne, quel que soit sa notoriété, a le droit de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations la concernant en dehors de tout événement d’actualité ou de tout débat d’intérêt général ;
Qu’à ce titre est protégée l’intimité de la vie privée, laquelle comprend le droit à l’image de la personne ;
Sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image
Attendu que la « une » du magazine VOICI du 21 février 2025 évoque le soupçon de l’existence d’une liaison entre le nageur et sa partenaire de danse [V] [L] dans l’émission Danse avec les Stars ;
Que l’article incriminé porte sur quatre pages, fait état d’une proximité particulière entre Monsieur [C] [I] et [V] [L] et présente plusieurs clichés photographiques le présentant avec sa partenaire de danse et notamment un cliché photographique de [C] [I] avec le commentaire « [C] se lève aux aurores. Mais ça n’est pas que pour la rumba qu’il est content d’aller s’entraîner » ;
Qu’il sera relevé que les atteintes invoquées par Monsieur [C] [I] ne sont aucunement contestées par la société défenderesse qui se limite à discuter la réalité et l’importance des préjudices résultant de ces atteintes ;
Que le cadre de son article, le journaliste spécule sur les causes de la rupture du couple formé par [V] [L] avec le YouTubeur [K] au motif qu’elle serait intervenue « Pile le moment où [V] et [C] ont commencé à passer toute la journée ensemble dans les bras l’un de l’autre pour travailler leur première chorégraphie. De quoi bien faire connaissance, voire de nouer des liens possiblement ambigus… n’est-ce pas comme ça qu'[V] et [K] avait craqué l’un pour l’autre dans la saison 11 » ;
Qu’un cliché pris dans le cadre de la prestation de danse des deux partenaires est suivi du commentaire suivant « De la pluie ? Non c’était tellement brûlant entre eux que l’alarme incendie s’est déclenchée » ;
Attendu que le contenu même de l’article et les commentaires des clichés photographiques, dont certains graveleux, sont attentatoires au respect de la vie privée de Monsieur [C] [I] ;
Qu’en illustrant ses propos attentatoires au respect de la vie privée par des clichés photographiques de Monsieur [C] [I], pris à son insu et sans son autorisation, la société PRISMA MEDIA porte également atteinte au droit dont Monsieur [C] [I] dispose sur son image ;
Que les atteintes invoquées sont donc pleinement constituées ;
Sur la réparation des préjudices
Attendu que l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudices distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables ;
Attendu que, si le principe de l’existence d’un préjudice résultant des violations des dispositions de l’article 9 du Code civil n’a pas à être prouvé, les atteintes portées aux droits du Monsieur [C] [I] étant en elle-même génératrices d’un dommage, il appartient néanmoins à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de l’importance du préjudice subi ;
Que s’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause même si l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat du magazine est de nature à accroître le préjudice ;
Que les dommages et intérêts n’ont pas pour objet de sanctionner un comportement ni d’avoir un effet dissuasif mais d’indemniser le trouble subi en relation avec la publication en cause ;
Que l’attestation du 28 février de Monsieur [S] [X], en charge de la gestion de l’image de Monsieur [C] [I], confirme que la publication n°1942 du magazine VOICI a particulièrement contrarié le nageur « qui se sent espionné à chacune de ses sorties et qu’il ne peut plus envisager de passer un moment serein dans les lieux publics » ;
Qu’il convient néanmoins de prendre en considération le fait que Monsieur [C] [I] consent à s’exprimer sur sa sphère privée et ses sentiments amoureux de manière publique pour publier régulièrement sur les réseaux sociaux des clichés photographiques le présentant avec ses différentes compagnes ;
Que dans ce contexte et en l’absence de tout élément de preuve tendant à établir, de manière objective, la réalité d’un dommage d’une gravité particulière, il apparaît justifié de réparer le préjudice subi par l’allocation à Monsieur [C] [I] d’une indemnité provisionnelle de 2000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa vie privée et de la même somme à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image ;
Sur les demandes accessoires
Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [I] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la société PRISMA MEDIA sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société PRISMA MEDIA à verser à Monsieur [C] [I], à titre provisionnel, la somme de 2000 € à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée et la somme de 2000 € à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit dont il dispose sur son image ;
CONDAMNONS la société PRISMA MEDIA à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PRISMA MEDIA aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 11 Juillet 2025
À
— Me Alexandre OGER
— Me Céline MARIETTE
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