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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/07604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07604 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWU
N° de Minute : 25/00222
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[T] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Denys AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/7604 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 29 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO a donné en location avec option d’achat à M. [T] [Z] un véhicule de marque Tesla, d’une valeur de 71 180 euros, moyennant le paiement d’un loyer de 2,842% et de 59 loyers de 1,134%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2023, reçue le 24 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO a mis M. [T] [Z] en demeure de lui payer la somme de 3 228,72 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de résiliation du contrat.
Le 8 octobre 2023, les parties ont signé un accord de restitution amiable du véhicule.
Le 17 novembre 2023, le véhicule objet du contrat a été vendu pour le prix de 37 250 euros.
Par acte du 9 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO a fait assigner M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217 et 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 514 du code de procédure civile, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
32 436,16 euros2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [T] [Z], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 3 mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet événement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier loyer impayé non régularisé est postérieur au 9 juillet 2022. Il en résulte que la forclusion n’était pas acquise lorsque l’assignation a été délivrée le 9 juillet 2024.
La société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO sera déclarée recevable en son action en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte de cet article que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de sa remise effective au débiteur.
RG : 24/7604 – Page – SD
La société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO a dûment mis en demeure, par lettre recommandée du 13 juillet 2023, M. [T] [Z] de régulariser le paiement des mensualités impayées sous huit jours sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que le locataire n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis, ce qui n’est nullement contesté.
La société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO est donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés à des opérations de crédit soumises aux chapitres II du titre 1er du livre 3 du code de la consommation.
L’article R. 312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ; (…) »
En l’espèce, le contrat est insuffisamment précis sur le montant des loyers puisqu’il est simplement indiqué : « 1 loyer de 2,842% et 59 loyers de 1,134% ».
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur la créance de la société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts qui sont productives d’intérêt au taux d’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués par l’emprunteur et du prix de revente du véhicule.
En l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 71 180 euros. Il résulte de l’historique de compte, arrêté au 8 août 2023, que le locataire s’est acquitté de la somme totale de 5 316,22 euros en exécution du contrat. Enfin, le véhicule a été vendu pour le prix de 37 250 euros.
La créance doit donc être calculée comme suit :
71 180 – 5 316,22 – 37 250 = 28 613,78 euros.
Cette somme, au paiement de laquelle M. [T] [Z] sera condamné, ne portera pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la présente décision, ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO ne produit aucune pièce justificative du préjudice ayant résulté de l’inexécution contractuelle de M. [T] [Z].
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [T] [Z] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO recevable
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO, au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 29 juin 2022 par M. [T] [Z]
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO la somme de 28 613,78 euros
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal
REJETTE les autres demandes de la société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
La greffière La juge
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