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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 juin 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRHU
==============
Ordonnance n°
du 16 Juin 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRHU
==============
[B] [O] EPOUSE [F], [J] [F]
C/
S.A.S. SAS EMMEO
MI : 25/00172
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
16 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [O] EPOUSE [F]
née le 12 Octobre 1979 à CHATEAUDUN (28), demeurant 24 AVENUE DES MARTINEAUX – 28200 CHATEAUDUN
Monsieur [J] [F]
né le 06 Octobre 1973 à MAROC, demeurant 24 AVENUE DES MARTINEAUX – 28200 CHATEAUDUN
représentés par Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAS EMMEO, dont le siège social est sis 16 BOULEVARD SAINT GERMAIN – 75005 PARIS
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [O] épouse [F] et M. [J] [F], souhaitant installer un poêle à granulés, une chaudière biomasse ligneuse, un chauffe-eau solaire et un chauffe-eau thermodynamique, ont contacté la SAS Emmeo afin qu’elle établisse un devis.
Le 27 juin 2022, les devis ont été signés par les époux [F].
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 30 juillet 2022 et facturés pour une somme totale de 29 700 euros TTC, étant précisé que la SAS Emmeo a sous-traité les travaux de pose de la chaudière à granulés ainsi que le poêle à la société Homes-Tech.
Dès la réception des travaux, les époux [F] ont constaté que la chaudière biomasse ne fonctionnait pas.
En mars 2023, la chaudière biomasse a été démontée et le poêle à granulés a été remplacé.
Le 28 avril 2023, les époux [F] ont mis en demeure la SAS Emmeo de procéder à des réparations.
Le 1er mars 2024, le conseil des époux [F] a mis en demeure la SAS Emmeo de rembourser les prestations effectuées à hauteur de 25 100 euros.
Le 5 juin 2024, un premier rapport d’expertise amiable, initié par l’assureur « Protection juridique » des époux [F], a été rendu par le cabinet Eurexo Pj, lequel a conclu que les stigmates de fumées sur les embellissements de la pièce au premier étage étaient liés à un défaut de fonctionnement du poêle. L’expert a préconisé aux époux [F] de ne plus utiliser le poêle a granulés, le rejet de fumée dans représentant un danger pour les occupants de leur maison.
Le 12 novembre 2024, le cabinet Eurexo Pj a rendu un second rapport d’expertise amiable dans lequel il a conclu qu’il ne pouvait démontrer techniquement que la chaudière à granulés avait été démontée par la SAS Emmeo.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, les époux [F] ont fait assigner la SAS Emmeo devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande au juge des référés de statuer sur les dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, les époux [F] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La SAS Emmeo, régulièrement assignée, ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Les époux [F] versent aux débats un rapport d’expertise amiable du cabinet Eurexo Pj du 5 juin 2024 qui constate des stigmates de fumées, sur les embellissements de la pièce au premier étage, liés à un défaut de fonctionnement du poêle, préconisant aux demandeurs de ne plus utiliser le poêle a granulés, le rejet de fumée dans représentant un danger pour les occupants de leur maison. Dans ce premier rapport, le cabinet Eurexo Pj a conclu que la responsabilité contractuelle de la SAS Emmeo était susceptible d’être engagée.
Néanmoins, dans un second rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2024, le même expert conclut que, n’étant pas en mesure de démontrer qui de la SAS Emmeo ou de la société Homes-Tech avait démonté la chaudière à granulés, la SAS Emmeo ne pouvait finalement pas voir sa responsabilité engagée.
Il s’avère que ni la SAS Emmeo ni la société Homes-Tech ne se sont présentées aux réunions d’expertises, de sorte que seule la mise en place d’une expertise judiciaire permettra de déterminer la cause exacte de ces désordres.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise des époux [F], comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [G] [K], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 Port.: 06.09.67.54.68 Fax : 02.37.22.84.13 Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;
*Décrire l’état actuel des appareils installés chez les époux [T] par la SAS Emmeo, examiner les éventuelles malfaçons ou désordres, fournis tous éléments permettant de déterminer les causes de ces désordres, et les éventuelles responsabilités ;
*Dire si ces désordres sont inhérents aux appareils posés ou s’ils sont liés à une non-conformité de la pose aux règles de l’art, aux normes ou aux prescriptions techniques ou s’ils sont dus à un défaut d’entretien ou à un mauvais entretien ;
*Chiffrer le cas échéant le coût des travaux de remise en état ;
*De manière générale, faire toute constatation et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et en particulier le trouble de jouissance.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [B] [O] épouse [F] et M. [J] [F] d’une avance de 3 000 € ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS solidairement Mme [B] [O] épouse [F] et M. [J] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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