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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2026, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01208 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ2L
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 mars 2021, la SA CIC EST a consenti à Monsieur [B] [O] un prêt personnel n° 202329.12 d’un montant de 9 400 euros remboursable par 60 mensualités de 220 euros assurance comprise au taux nominal conventionnel de 4,65 %, et par offre préalable acceptée le 3 mai 2022 un crédit en réserve n° 209601.02 d’un montant de 10 000 euros.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2023 pour le prêt de 10 000 euros et du 5 avril 2024 pour le prêt de 9 400 euros.
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2024, la SA CIC EST a mis en demeure Monsieur [B] [O] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 26 juillet 2024, la SA CIC EST a prononcé la résiliation et l’exigibilité des deux prêts susvisés.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la SA CIC EST a fait assigner Monsieur [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— condamner Monsieur [B] [O] à lui payer :
— la somme de 4 571,67 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance, à compter du 26 septembre 2024 au titre du prêt n° 202329.12,
— la somme de 9 026,13 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance, à compter du 26 septembre 2024 au titre du prêt n° 209601.02,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
La SA CIC EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [B] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les deux créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CIC EST justifie avoir adressé à Monsieur [B] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme des deux prêts par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme pour les deux prêts.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Concernant la clause pénale, il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît manifestement pas excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué, et il ressort des éléments produits par la SA CIC EST et notamment l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4 571,67 euros au 25 septembre 2024 pour le prêt n° 202329.12.
De même, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît manifestement pas excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué, et il ressort des éléments produits par la SA CIC EST et notamment l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 9 026,13 euros au 25 septembre 2024 pour le prêt n° 209601.02.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 4 571,67 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance, à compter du 26 septembre 2024 au titre du prêt n° 202329.12, et de la somme de 9026,13 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance, à compter du 26 septembre 2024 au titre du prêt n° 209601.02.
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CIC EST de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 202329.12 conclu le 30 mars 2021 entre la SA CIC EST et Monsieur [B] [O], pour un montant de 9 400 euros ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 209601.02 conclu le 3 mai 2022 entre la SA CIC EST et Monsieur [B] [O], pour un montant de 10 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA CIC EST la somme de 4 571,67 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance, à compter du 26 septembre 2024 au titre du prêt n° 202329.12 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la SA CIC EST la somme de 9026,13 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance, à compter du 26 septembre 2024 au titre du prêt n° 209601.02 ;
DÉBOUTE la SA CIC EST du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA CIC EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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