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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00721 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6YO
AFFAIRE : [C] [Z], [W] [H] épouse [Z] C/ [B] [V], entrepreneur individuel, S.C.E QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z]
né le 24 Janvier 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [W] [H] épouse [Z]
née le 02 Novembre 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.C.E QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 04 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [H] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Suivant devis signé le 16 septembre 2024, ils ont confié à Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société QBE, des travaux de rénovation complète de la toiture et de la charpente, moyennant un coût total de 30 547 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 23 octobre 2025, Madame [W] [H] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] ont fait assigner Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel, et la société QBE Europe SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [W] [H] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] maintiennent leurs demandes et exposent qu’en septembre 2024, ils ont fait appel à Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel, pour des travaux de toiture ; que dans la nuit du 7 au 8 octobre 2024, à la suite de fortes précipitations, ils ont constaté que les rambardes installées par le prestataire se sont effondrées, cassant la toiture du bureau et occasionnant des infiltrations d’eau pluviales dans la maison ; qu’ils ont immédiatement alerté le professionnel, qui ne s’est pas déplacé ; qu’il n’a pas non plus bâché le reste de la toiture, qu’il a laissé à découvert après avoir ôté les tuiles ; qu’ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur ; que Monsieur [B] [V] a alors décidé de suspendre unilatéralement les travaux dans l’attente du passage des experts ; que l’assureur des requérants a indiqué ne pas prendre en charge le sinistre, celui-ci ayant été causé par une faute du professionnel qui n’a pas sécurité le toit après son intervention ; qu’à l’occasion de la reprise des travaux, Monsieur [B] [V] a dégradé la façade à coups de masse ; que Madame [W] [H] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] se sont acquittés au total du paiement de la somme de 23 400 € ; qu’ils n’ont toujours pas été indemnisés de leurs préjudices.
Monsieur [B] [V] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, mais demande que la mission confiée à l’expert soit modifiée par rapport à celle proposée par les requérants.
La société QBE Europe SA/NV, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable consécutif à la visite du 20 février 2025, l’expert a pu constater, sur la base du constater de commissaire de justice, la présence d’un bâchage recouvrant la partie du toit en cours de travaux (tuiles cassées et détériorées). Selon l’expert, les infiltrations d’eau sont consécutives à l’absence de faitage en cours de réfection et de nombreuses tuiles cassées par le passage répété des salariées de l’entreprise [V] sur le toit. L’expert a pu constater que les dommages consécutifs aux infiltrations sont matérialisés par la détérioration des embellissements muraux et plafonds, datant de plus de 15 ans, de la salle à manger, du dégagement, de la salle de musique, du bureau et d’une chambre.
Madame [W] [H] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [W] [H] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [S] [G]
EXPERTBAT [Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.73.87.05.43
Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Faire le compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [W] [H] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] avant le 4 janvier 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [H] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 04 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me ABADA
COPIES à :
— Me ASTOR
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [S] [G](Expert)
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